Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1990, présentée par la SARL DELOUZILLIERES, dont le siège social est ... représentée par sa gérante ; elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 janvier 1990 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL DELOUZILLIERES, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Chatellerault (Vienne) demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle ne conteste pas la procédure d'imposition d'office qui lui a été alors appliquée ; que par suite elle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante critique la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires à partir des quantités de farine utilisées en ce qu'elle comporte une surestimation du pourcentage de pains vendus à domicile et une évaluation de la production "pâtisserie" ne tenant pas compte de la spécificité de la viennoiserie ; que la méthode ainsi utilisée dégagerait un taux de marge brute excessif par rapport à ceux retenus pour la détermination des bases d'imposition forfaitaires des années précédentes ; mais qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société en l'absence d'inventaire et de livre de caisse probants, le vérificateur a estimé, à partir des constatations effectuées dans l'entreprise, d'une part, que 40 à 45 % du pain produit était vendu en tournée, d'autre part, qu'à défaut de tout élément fiable la viennoiserie ne pouvait être distinguée de la pâtisserie ; que la société requérante ne saurait valablement critiquer l'utilisation de cette méthode en se bornant à produire à l'appui de ses allégations des relevés de répartition de ses recettes postérieurs aux années litigieuses et réalisés sur une très courte période ; que par suite, et même si les coefficients de marge brute dégagés par la reconstitution opérée sont supérieurs à ceux retenus pour déterminer ses forfaits lors des années antérieures, la SARL DELOUZILLIERES n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant, en second lieu, que la requérante propose trois autres méthodes de reconstitution ; que la première d'entre elles est notamment fondée sur la variation de ses stocks alors qu'elle ne possédait pas d'inventaire et sur des données spécifiques à l'exploitation mais déterminées sommairement ; que le contribuable ne peut non plus utilement se prévaloir, pour contester les bases d'imposition retenues par le vérificateur à partir d'éléments constatés dans l'entreprise, des deux autres méthodes basées, l'une sur une monographie professionnelle, l'autre sur des données fournies par un centre de gestion agréé ; que, par suite, la société ne propose aucune méthode qui permette d'aboutir à une meilleure détermination de ses bases d'imposition que celle retenue par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DELOUZILLIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
Article 1er : La requête présentée par la SARL DELOUZILLIERES est rejetée.