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23/06/1992 | FRANCE | N°90BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 90BX00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Urbanizacion El Coto, Bloque 6.4 B, Avenida de Mija, 9650 Mijas (Province de Malaga - Espagne) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 sous les articles 50 039 à 50 043 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1986 ;
- lui accorde

la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 1990, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Urbanizacion El Coto, Bloque 6.4 B, Avenida de Mija, 9650 Mijas (Province de Malaga - Espagne) et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 8 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 sous les articles 50 039 à 50 043 du rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1986 ;
- lui accorde la réduction des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les avantages en nature :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années 1980 à 1984, la S.A. Les vergers de Lalanne a alloué à M. X..., qui en était actionnaire et directeur, divers avantages en nature, soit en mettant gratuitement un logement à sa disposition, soit en payant certaines dépenses personnelles ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1 - Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'en application de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. Les rémunérations et avantages occultes." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle ces avantages n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise, sous une forme explicite, comme le prescrit l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite et alors même que les rémunérations globales du requérant ne seraient pas excessives, c'est à bon droit que, eu égard à leur caractère occulte, ces avantages, qui ne peuvent, en outre, être considérés comme se rattachant par nature au contrat de travail, ont été taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non pas des traitements et salaires ;
Sur les frais et honoraires de procédure :
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que ces frais et honoraires, réintégrés dans les résultats de la S.A. Les vergers de Lalanne et considérés comme des revenus distribués au profit du requérant en proportion de sa quote-part dans le capital social, ne trouvent pas leur origine dans le procès intenté à la société par un ancien salarié ; qu'il résulte de l'instruction que ces charges provenaient en réalité des litiges d'ordre privé ayant opposé soit les actionnaires entre eux au sujet de la propriété des titres, soit certains associés à un tiers en ce qui concerne une reddition de compte pour la gestion d'un capital de 970 000 F qui leur avait été confiée à une date antérieure à la création de la société ; que, dans ces conditions, et à défaut pour M. X... de justifier également que ces honoraires rémunéraient les prestations de conseil fournies à la société au cours des années en litige, ces sommes ont été à bon droit exclues des charges de la société et soumises pour la fraction revenant au requérant, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 109, 111, 54 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00203
Numéro NOR : CETATEXT000007477759 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;90bx00203 ?
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