Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990 et le mémoire complémentaire présentés par Mme Veuve Z..., née Y..., demeurant village Koro, Canton Matekaga, Koumra (Tchad) ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion ainsi que celle de Mme Veuve Z..., née X..., du chef du décès de leur époux, survenu le 4 octobre 1943 ;
- de reconnaître leurs droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, alors en vigueur : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant d'une part que la demande présentée au Tribunal administratif de Poitiers le 25 avril 1989 par Mme Veuve Z..., née Y..., tendait à l'octroi d'une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 4 octobre 1943 ; que cette contestation n'était pas au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, pouvaient être portées directement devant le juge ; qu'il n'est pas contesté qu'avant de saisir le tribunal administratif, Mme Veuve Z..., née Y..., n'a adressé, à titre personnel, au ministre de la défense aucune demande visant à obtenir ladite pension ; qu'aucune décision de refus ne lui a été opposée ; qu'ainsi sa demande était irrecevable ;
Considérant d'autre part que, si les pièces produites concernent également Mme Veuve Z..., née X..., en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que son mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité de M. Z..., intervenue le 23 février 1936 ; qu'il suit de là que Mme Veuve Z..., née X..., ne peut pas prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire à la date de son décès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les veuves de M. Z..., ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z..., née Y... est rejetée.