La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1992 | FRANCE | N°90BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 90BX00654


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1990, présentée par Mme veuve MABROUK X..., demeurant secteur de Chehimet Nord, 5123 Chehimet (Tunisie) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 6 février 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 1990, présentée par Mme veuve MABROUK X..., demeurant secteur de Chehimet Nord, 5123 Chehimet (Tunisie) ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 6 février 1989 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union Française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation." ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la Tunisie ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tunisiens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la Tunisie, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. MABROUK X..., survenu le 6 février 1989, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme veuve MABROUK X... ne peut plus prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve MABROUK X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00654
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;90bx00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award