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23/06/1992 | FRANCE | N°91BX00430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 91BX00430


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 10 juin 1991, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société "National Masts" décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour des montants, en droits et pénalités, de 49.700 F au titre de l'exercice clos en 1979 et de 356.900 F au titre de l'exercice clos en 1980 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la c

harge de la société "National Masts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 10 juin 1991, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société "National Masts" décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour des montants, en droits et pénalités, de 49.700 F au titre de l'exercice clos en 1979 et de 356.900 F au titre de l'exercice clos en 1980 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société "National Masts" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'administration fiscale avait, devant le tribunal administratif, conclu à l'exclusion du bénéfice des avantages accordés aux entreprises nouvelles sur le fondement des II et III de l'article 44 bis du code général des impôts ; que le tribunal administratif, après avoir accordé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquels la SARL "National Masts" a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 en se fondant sur les dispositions de l'article 44 bis II, a omis de se prononcer sur les conclusions relatives à l'exclusion du bénéfice desdits avantages accordés aux entreprises nouvelles au regard des dispositions du III de l'article 44 bis ; que dès lors le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le recours du ministre ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société "National Masts" oppose aux conclusions du recours du ministre que la procédure d'imposition étant irrégulière, le tribunal administratif devait prononcer la décharge des impositions litigieuses, sans en examiner le bien-fondé, en ce qui concerne l'exercice clos en 1980 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements, du 27 juin 1984 intitulée "notification complémentaire", fait référence à celle du 20 mars 1984 et a pour seul objet de la compléter ; que la notification de redressements du 20 mars 1984 faisait elle-même référence à la déclaration de 1979 pour rectifier l'imposition de 1980 ; que, contrairement à ce que soutient la société "National Masts", la notification de redressements a pu régulièrement, s'agissant du même contribuable, se borner, en ce qui concerne le même chef de redressements, à se référer aux motifs indiqués dans une notification antérieure ; qu'il suit de là que la notification de redressements est, pour l'imposition en litige, régulière en la forme et qu'elle a interrompu la prescription ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte encore de l'instruction que la "réponse aux observations du contribuable" du 25 juillet 1988 a eu pour seul objet de reprendre la procédure et de répondre aux observations présentées par la société intéressée le 25 juillet 1984, à la suite de la notification du 27 juin 1984 ; que, dès lors, l'administration a pu se borner à établir, après dégrèvement, de nouvelles impositions sans procéder à une nouvelle notification ; qu'ainsi la société "National Masts" n'est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que la société "National Masts" soutient qu'en rayant les mentions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans la réponse aux observations du contribuable du 27 juillet 1988 l'administration l'a privée de la possibilité de saisir ladite commission de la question de savoir si son activité était de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu, pour la Cour, d'examiner le bien-fondé des impositions au regard des dispositions de l'article 44 bis III du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, les entreprises industrielles nouvelles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération temporaire d'une partie de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 44 bis III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier (de cette mesure)" ;
Considérant que si la société "National Masts" soutient que, depuis sa création le 1er septembre 1979 jusqu'à son absorption par la société "Z Diffusion" en 1981, elle a exercé son activité à Mauzé sur le Mignon (Deux-Sèvres) dans un immeuble lui appartenant et que la société "Z Diffusion" exerçait son activité à Périgny (Charente-Maritime) et qu'un seul de ses huit salariés avait précédemment travaillé pour le compte de la société "Z Diffusion", elle n'établit ni que ses productions industrielles ni que ses activités commerciales aient été différentes de celles de "Z Diffusion" ; que dès lors, elle ne saurait être regardée comme une entreprise nouvelle, au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a accordé à la société "National Masts" décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1979 et 1980 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 13 février 1991 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel la société à responsabilité limitée "National Masts" a été assujettie pour des montants, en droits et pénalités, de 49.700 F au titre de l'exercice clos en 1979 et de 356.900 F au titre de l'exercice clos en 1980 est remis intégralement à sa charge.


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