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23/06/1992 | FRANCE | N°91BX00666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juin 1992, 91BX00666


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1991, la requête présentée pour M. X..., domicilié ... de Jarrat (09260) ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 305.000 F à raison des préjudices corporels et moraux subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 août 1988 alors qu'il tirait un feu d'artifice pour le compte de la commune d'Ignaux (Ariège) ;
2°) de condamn

er la commune et la société Groupama, son assureur, à lui payer la provision ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1991, la requête présentée pour M. X..., domicilié ... de Jarrat (09260) ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 14 août 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 305.000 F à raison des préjudices corporels et moraux subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 août 1988 alors qu'il tirait un feu d'artifice pour le compte de la commune d'Ignaux (Ariège) ;
2°) de condamner la commune et la société Groupama, son assureur, à lui payer la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;
Sur les conclusions dirigées contre la société d'assurances Groupama :
Considérant que, si la victime d'un accident peut, en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances recourir à une action directe contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident, cette action, qui est distincte de l'action en responsabilité dirigée contre ce dernier, ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation ; qu'un tel litige, relatif à une obligation de droit privé, relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que l'accident dont a été victime M. X... s'est produit alors qu'il collaborait bénévolement au tir d'un feu d'artifice à l'occasion de festivités organisées par la commune d'Ignaux (Ariège) ; que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par M. X..., telles qu'elles résultent des pièces du dossier et notamment de la correspondance relatant les négociations avec la compagnie d'assurances Groupama, font ressortir l'existence, en l'état de l'instruction et sans préjudice des droits éventuels des organismes de sécurité sociale concernés, d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la commune d'Ignaux ; qu'elle n'est, au demeurant, pas contestée par la commune ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ignaux à verser à M. X... une provision d'un montant de 15.000 F ;
Article 1er : L'ordonnance du 14 août 1991 est annulée.
Article 2 : Une provision d'un montant de 15.000 F, à la charge de la commune d'Ignaux, est accordée à M. X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00666
Date de la décision : 23/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des assurances L124-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-23;91bx00666 ?
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