La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00216


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 20 avril et 4 mai 1990, présentés par M. X... demeurant Avenue des Arcades à l'Union (31240) qui demande que la cour :
1°) annule la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 février 1978 en tant qu'elle lui a alloué une indemnité insuffisante ;
2°) le renvoie devant l'A.N.I.F.O.M. pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'i

ndemnité à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 20 avril et 4 mai 1990, présentés par M. X... demeurant Avenue des Arcades à l'Union (31240) qui demande que la cour :
1°) annule la décision en date du 29 mars 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 février 1978 en tant qu'elle lui a alloué une indemnité insuffisante ;
2°) le renvoie devant l'A.N.I.F.O.M. pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui demande la réformation de la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 29 mars 1990, qui n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande d'indemnisation concernant les biens dont il a été dépossédé au Viet-Nam, ne conteste que le refus d'indemnisation de l'ensemble immobilier à usage d'habitation situé ..., et du terrain à usage de cimetière familial sis à Caukho et le montant de l'indemnisation qu'il estime insuffisante de trois autres terrains qui constituent selon lui des terrains à bâtir ;
Sur le refus d'indemnisation :
En ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'ensemble immobilier, composé de trois villas sis ..., a été géré pour le compte de l'intéressé jusqu'au 30 avril 1975, date de la chute de Saïgon ; qu'ainsi eu égard à la date de la dépossession, M. X..., qui n'a pas perdu la disposition et la jouissance de cet ensemble immobilier avant le 1er juin 1970, ne peut en vertu des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970, être indemnisé pour la dépossession de ces biens immobiliers ;
En ce qui concerne le terrain situé à Caukho :
Considérant qu'il est constant que le terrain de 638 m2 sis à Caukho était affecté à l'usage de cimetière familial ; qu'aucune disposition de la loi du 15 juillet 1970, relative à la détermination des biens indemnisables, ne permet d'indemniser le requérant pour la perte de ce bien ;
Sur l'évaluation des biens indemnisés :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les articles 24 de la loi du 15 juillet 1970 et 27 du décret du 29 janvier 1973, relatif à la détermination des biens indemnisables situés dans l'ex-Indochine, sont considérés comme terrains à bâtir, les seules parcelles non agricoles et non bâties faisant partie d'un lotissement à usage d'habitation ou à usage industriel régulièrement autorisé ayant été aménagés ou faisant l'objet d'une autorisation régulière d'aménagement ; que M. X... n'a pas été en mesure d'établir que les trois terrains non agricoles, qu'il possédait à Vinhlong, Tanchau et Caukho, remplissaient les conditions posées par les articles indiqués ci-dessus pour être indemnisés en qualité de terrains à bâtir ; que, par suite, c'est par une juste application de ces articles que la valeur d'indemnisation desdits terrains a été fixée à un franc le m2 ; que le moyen tiré de la construction sur ces terrains de maisons d'habitation, postérieurement à la dépossession, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'A.N.I.F.O.M. en date du 13 février 1978 portant sur l'indemnisation de l'intéressé pour les biens qu'il possédait au Viet-Nam ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00216
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Décret 73-96 du 29 janvier 1973
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2, art. 12, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award