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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1990 et complétée le 29 octobre 1990, présentée par Mme Veuve Z... JILALI née KENZA BENT Y... domiciliée 30 Derb Jamaa Kasba Nouar à Fes (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 juin 1989, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 25 novembre 1988 ;
2°) annule ladite déc

ision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1990 et complétée le 29 octobre 1990, présentée par Mme Veuve Z... JILALI née KENZA BENT Y... domiciliée 30 Derb Jamaa Kasba Nouar à Fes (Maroc) et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 6 juin 1989, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 25 novembre 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que la pension proportionnelle dont M. JILALI X... de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 25 novembre 1988 ayant un caractère personnel et n'étant pas réversible au profit des ayants-cause, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve Z... JILALI le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... JILALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00451
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00451 ?
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