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25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00453


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juillet 1990, présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (C.R.A.M.A.) de la Haute-Vienne dont le siège social est ..., représentée par son directeur général domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) réforme le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir déclaré le département de la Haute-Vienne responsable de l'accident survenu à son assurée, Mme X..., alors qu'elle circulait en voiture sur l

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 juillet 1990, présentée pour la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (C.R.A.M.A.) de la Haute-Vienne dont le siège social est ..., représentée par son directeur général domicilié au dit siège, qui demande que la Cour :
1°) réforme le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir déclaré le département de la Haute-Vienne responsable de l'accident survenu à son assurée, Mme X..., alors qu'elle circulait en voiture sur la route départementale n° 29, a rejeté les conclusions de l'assureur en refusant de condamner le département à lui rembourser les frais de remise en état de la clôture d'un riverain qu'il a dû indemniser ;
2°) condamne le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 10.707 F assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me Novo substituant Me Noyer, avocat de la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, et de Me Cambray-Deglane, avocat du département de la Haute-Vienne ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident survenu, le 18 février 1985 vers 8H45, au véhicule de Mme X..., sur la route départementale n° 29 dans la traversée de Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne), a été provoqué par la présence sur la chaussée d'une importante plaque de verglas, qui s'est formée à la suite de l'écoulement des eaux provenant d'un fonds voisin et des températures négatives relevées pendant cette période ; que cette couche de glace, qui n'avait pas été traitée par les services de la voirie départementale et qui n'était pas signalée, est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie, et est comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, de nature à engager la responsabilité du département de la Haute-Vienne, qui ne conteste pas avoir la charge de l'entretien de la route départementale n° 29 ;
Considérant que, d'une part, le département de la Haute-Vienne, qui ne peut se prévaloir du fait d'autrui, ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en invoquant la faute lourde qu'aurait commise le maire de Palais-sur-Vienne en n'exerçant pas ses pouvoirs de police ; que, d'autre part, il n'établit pas que la victime connaissait l'existence de la plaque de glace ou qu'elle ait commis une faute ou une imprudence dans la conduite de son véhicule ; qu'ainsi le département de la Haute-Vienne n'est pas fondé à demander par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges qui l'a déclaré seul responsable de l'accident dont s'agit ;
Sur la réparation :
Considérant que la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de la Haute-Vienne (C.R.A.M.A.) qui est subrogée aux droits de son assurée, Mme X..., demande le remboursement de la somme de 10.707 F représentant le montant des dommages occasionnés à la clôture d'une propriété riveraine par le véhicule de Mme X... à la suite de son dérapage sur la couche de verglas ; que la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES justifie le paiement effectif de ladite somme à la compagnie d'assurance du propriétaire riverain ; que, par suite, la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES est fondée à demander la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui payer la somme de 10.707 F, dont la somme de 10.707 F portera intérêts au taux légal au 6 août 1986, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Palais-sur-Vienne par le département de la Haute-Vienne :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que le département de la Haute-Vienne n'a pas formulé de conclusions d'appel en garantie de la commune devant les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Le département de la Haute-Vienne est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de la Haute-Vienne la somme de 10.707 F qui portera intérêt au 6 août 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions d'appel en garantie du département de la Haute-Vienne sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00453
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: De MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00453 ?
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