La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1992 | FRANCE | N°90BX00530;90BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 90BX00530 et 90BX00549


Vu la requête n° 90BX00530 enregistrée le 23 août 1990 présentée pour les CONSORTS A..., MM. X... et Z... architectes tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a, d'une part, condamnés solidairement avec la Société SERI-RENAULT-INGENIERIE et l'entreprise Billon-Structures à payer la somme de 456.732,88 F au syndicat intercommunal de Carbon-Blanc-Bassens, d'autre part, condamnés solidairement avec la SOCIETE SERI-RENAULT-INGENIERIE et l'entreprise Eurelast à payer la somme de 1.073.769,91 F audit synd

icat, enfin condamnés solidairement avec la Société SERI-RENAULT...

Vu la requête n° 90BX00530 enregistrée le 23 août 1990 présentée pour les CONSORTS A..., MM. X... et Z... architectes tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a, d'une part, condamnés solidairement avec la Société SERI-RENAULT-INGENIERIE et l'entreprise Billon-Structures à payer la somme de 456.732,88 F au syndicat intercommunal de Carbon-Blanc-Bassens, d'autre part, condamnés solidairement avec la SOCIETE SERI-RENAULT-INGENIERIE et l'entreprise Eurelast à payer la somme de 1.073.769,91 F audit syndicat, enfin condamnés solidairement avec la Société SERI-RENAULT-INGENIERIE et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à payer au même syndicat la somme de 5.425,30 F en réparation des désordres affectant la piscine Caneton appartenant au syndicat intercommunal de Carbon-Blanc-Bassens ;
2°) condamne l'Etat à réparer à hauteur de moitié au moins les conséquences dommageables des désordres affectant cette piscine ;
3°) condamne l'Etat, la société SERI-RENAULT-INGENIERIE et les entreprises Billon-Structures et Eurelast à les garantir conjointement des condamnations prononcées contre eux ;
1°) condamne conjointement et solidairement l'Etat, la SOCIETE SERI-RENAULT-INGENIERIE, MM. A..., X..., Z... architectes, les entreprises Billon-Structures et Eurelast à lui verser la somme de 1.692.663,74 F indexée sur l'indice BT 01 d'octobre 1988 jusqu'au paiement effectif, en réparation des désordres de la piscine ;
2°) condamne l'Etat, la SOCIETE SERI-RENAULT- INGENIERIE, les architectes A..., X... et Z..., les entreprises Billon-Structures et Eurelast à lui payer la somme de 80.000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 100.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me NOVO, avocat du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. A..., architecte, auteur d'un projet de piscine dénommée "caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel seraient réalisées des séries annuelles de piscines, d'autre part, à la société bureau d'études techniques SERI-RENAULT-INGENIERIE, une mission d'assistance à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de piscines caneton a été attribuée aux architectes A..., X... et Z... et l'exécution des travaux de la piscine du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc, par marché du 18 décembre 1972, à un groupement d'entreprises comprenant notamment l'entreprise Eurelast chargée du lot étanchéité et l'entreprise Billon-Structures chargée du lot charpente bois ; que le syndicat intercommunal a donné mandat à l'Etat pour la maîtrise d'ouvrage d'une piscine de type "caneton" par convention du 15 novembre 1973 ; que la réception définitive des travaux de construction de la piscine a été prononcée le 22 février 1978, date à laquelle l'ouvrage a été remis par l'Etat au syndicat intercommunal ; que les CONSORTS A..., les architectes X... et Z... et la société SERI-RENAULT-INGENIERIE demandent l'annulation du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés conjointement et solidairement avec les entreprises Eurelast et Billon-Structures, à verser au syndicat intercommunal, les sommes de 456.732,88 F, 1.073.769,91 F et 5.425,30 F, outre les frais d'expertise, en réparation des désordres survenus dans la piscine dudit syndicat ; que les entreprises Eurelast et Billon-Structures n'ont pas fait appel du jugement attaqué ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 90BX00530 et 90BX00549 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le dol de l'Etat :
Considérant, d'une part, que les architectes soutiennent que le silence de l'Etat sur les désordres litigieux, lors de la réception définitive de l'ouvrage, alors qu'il connaissait l'existence et l'origine des vices affectant l'ensemble des piscines Caneton, serait constitutif d'un dol engageant sa responsabilité trentenaire vis à vis du syndicat ; que, toutefois, les architectes qui ne sont pas parties à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée liant l'Etat et le syndicat intercommunal pour la construction de la piscine de Bassens-Carbon-Blanc ne sauraient utilement se prévaloir du dol qu'aurait commis l'Etat dans l'exécution de ladite convention et qui aurait été de nature, selon eux, à vicier la réception définitive des travaux par le syndicat intercommunal ;

Considérant, d'autre part, que le syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc demande que l'Etat soit, sur le fondement du dol, condamné à réparer les désordres litigieux ; que, ce faisant, il se fonde sur une cause juridique nouvelle distincte de celle de la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et qui était basée uniquement sur la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, une telle demande qui constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel est irrecevable ;
Sur la faute qu'aurait commise le syndicat intercommunal en délivrant quitus à l'Etat :
Considérant que les architectes qui ne sont pas parties à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre l'Etat et le syndicat intercommunal ne peuvent utilement se prévaloir de la faute qu'aurait commise, dans l'exécution de ce contrat, le syndicat intercommunal ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'intérieur du bâtiment de la piscine "caneton" du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc est affecté de traces d'humidité sous les panneaux de toiture, de pourrissement de certaines structures telles les poteaux et poutres en bois ; que les portails et mécanismes d'ouvertures de la piscine fonctionnent mal et exposent les usagers à des risques graves ; que de tels désordres, en raison de leur caractère important et généralisé, rendent ces ouvrages impropres à leur destination et engagent, par voie de conséquence, contrairement à ce que prétendent les architectes, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;
Considérant, en ce qui concerne le bureau d'études techniques SERI-RENAULT-INGENIERIE, que l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut être exercée que contre les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; qu'il est constant que si le bureau d'études techniques SOCIETE SERI-RENAULT-INGENIERIE a participé à la conception d'un prototype de piscine en vertu d'un contrat d'études préalables à la réalisation du prototype de piscines "caneton" et à la fabrication en série de ces piscines, conclu avec l'Etat le 8 juillet 1970, ce contrat a été résilié par l'Etat le 18 juin 1971, mettant ainsi fin, avant leur achèvement, aux missions du bureau d'études techniques, et avant que l'Etat ne procède, le 18 décembre 1972, à la conclusion des marchés en vue de réaliser en série le projet-type établi par les architectes à partir du prototype ; qu'ainsi, la SOCIETE SERI-RENAULT-INGENIERIE n'étant pas constructeur de la piscine litigieuse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement à la réparation des désordres dont il est demandé réparation par le syndicat intercommunal ;

Considérant que les désordres qui affectent l'étanchéité de l'isolation en panneaux de la toiture ainsi que les structures en bois du bâtiment de ladite piscine sont imputables à des vices de conception du dispositif même de couverture lesquels engagent la responsabilité solidaire des architectes A..., X... et Z..., chargés de la conception de l'ouvrage, et de l'entreprise Eurelast chargée du lot n° 6 "étanchéité", qui avait proposé aux concepteurs le matériau d'étanchéité "hypalon" ainsi que de l'entreprise Billon-Structures chargée du lot charpente-bois, comprenant la pose des panneaux fixes de toiture ;
Considérant que les désordres qui compromettent la solidité, le fonctionnement et la sécurité des panneaux-portes, sont imputables tant à l'entreprise Billon-Structures qui a posé lesdits éléments qu'aux architectes en raison de la mission générale de conception des ouvrages et de surveillance des travaux qui leur avait été confiée ; que, par suite, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables avec l'entreprise Billon-Structures, de l'apparition des désordres litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'en ce qui concerne l'étanchéité et la toiture support d'étanchéité, il est constant, qu'en imposant, en tant que maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction comportant de graves défauts tels l'insuffisance d'épaisseur du film d'étanchéité "hypalon", l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrométriques et la fixation sous poutres en bois des portails et éléments de façade, l'Etat a commis des fautes opposables au syndicat intercommunal, qui ont concouru à la conception défectueuse de la piscine litigieuse et qui sont de nature à exonérer partiellement les architectes des responsabilités qu'ils encourent ; qu'en conséquence, les architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à réparer l'intégralité des désordres en litige ; qu'il sera fait, en l'espèce, une correcte appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat, en fixant celle-ci à 40 % des conséquences dommageables des désordres imputables à des vices de conception ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si l'installation par le syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc dans sa piscine d'un système de chauffage par pompe à chaleur a pu favoriser des condensations et contribuer à accélérer les désordres, ces derniers se seraient, de toute façon, produits ; que, si les architectes allèguent, en outre, que les défauts d'entretien de l'ouvrage imputables au syndicat intercommunal entrent pour une part importante dans les travaux de réfection, un tel moyen qui n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
Sur la réparation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal de Bassens Carbon-Blanc a fait procéder aux travaux de réfection de l'étanchéité de la piscine pour un montant de 1.230.505,56 F ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux étaient les seuls de nature à rendre l'ouvrage conforme à son usage ; que, par suite, le syndicat est fondé à soutenir que le coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres s'élève à la somme sus-indiquée ; qu'il y a lieu de porter à cette somme le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des entreprises Eurelast et Billon-Structures par l'article 2 du jugement attaqué ; qu'en revanche, compte tenu de l'atténuation de la responsabilité des architectes, il y a lieu de condamner ces derniers à payer au syndicat intercommunal de Bassens- Carbon-Blanc, solidairement dans cette limite avec les entreprises Eurelast et Billon-Structures, la somme de 738.303,30 F ;
Considérant, d'autre part, que les travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres concernant les poteaux et les panneaux-portes de la piscine s'élèvent à la somme de 456.732,88 F ; que, compte tenu de l'atténuation de la responsabilité des architectes, il y a lieu de les condamner pour ce chef de désordres, à payer au syndicat intercommunal, solidairement dans cette limite avec l'entreprise Billon-Structures, la somme de 274.039,72 F ;
Considérant, enfin, que l'indemnisation de la perte de recettes subie par le syndicat pendant les travaux de réfection s'élève à 5.425,30 F ; que, compte tenu de l'atténuation de responsabilité des architectes, il y a lieu de les condamner pour ce chef de préjudice à payer au syndicat intercommunal, solidairement dans cette limite avec les entreprises Eurelast et Billon-Structures, la somme de 3.255,18 F ; que si le syndicat demande l'attribution d'une somme de 80.000 F à titre de dommages-intérêts, il n'assortit ces conclusions d'aucune justification ;
Sur la demande d'actualisation :
Considérant que le syndicat intercommunal demande que les sommes qui lui sont dues par les constructeurs soient actualisées suivant l'indice BT 01 d'octobre 1988 ; qu'à cette date, les travaux de remise en état de la piscine ayant été réalisés, ainsi que cela ressort de l'état des frais engagés produit par le syndicat intercommunal, il y a lieu de rejeter sa demande d'actualisation ;
Sur les conclusions des consorts A..., de MM. X... ET Z... tendant à être garantis par la Société SERI-RENAULT-INGENIERIE :
Considérant que les consorts A..., MM. X... et Z... demandent que le bureau d'études techniques SERI-RENAULT-INGENIERIE soit condamné à les garantir des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l'opération de construction de la piscine du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc ;

Considérant qu'au nombre des actions en responsabilité qui se rattachent à l'exécution d'un travail public et qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ressortissent de la compétence de la juridiction administrative figurent, notamment celles qui sont engagées par un architecte contre un bureau d'études pour que soit appréciée la responsabilité que ce bureau d'études pourrait encourir à l'égard de l'architecte en raison des fautes commises par lui dans l'accomplissement de sa mission, aux seules conditions que les travaux exécutés aient le caractère de travaux publics et que le bureau d'études soit, comme l'architecte, lié au maître de l'ouvrage par un contrat administratif ;
Considérant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que le bureau d'études techniques SERI-RENAULT-INGENIERIE n'était pas lié par un contrat à l'Etat maître d'ouvrage délégué pour la construction de la piscine litigieuse ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées contre le bureau d'études par les architectes ;
Sur les conclusions des Consorts A..., de MM. X... et Z... tendant à être garantis par l'Etat :
Considérant que l'Etat qui a eu, dans la construction de la piscine du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc, la qualité de maître d'ouvrage délégué et n'était pas maître d'oeuvre, ne saurait être considéré comme constructeur ; que, dans ces conditions, les conclusions en garantie dirigées contre lui doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des consorts A..., de MM. X... et Z... tendant à être garantis par l'entreprise Billon-Structures et l'entreprise Eurelast :
Considérant, d'une part, que les conclusions des requérants tendant à ce que l'entreprise Billon-Structures les garantisse des condamnations prononcées contre eux ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les architectes ont demandé devant les premiers juges à être garantis par l'entreprise Eurelast, des condamnations prononcées contre eux ; que, par suite, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les conclusions du syndicat intercommunal et de la société Imatec tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme demandant le bénéfice des dispositions de l'article 75-11 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 selon lequel : "Il est inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au chapitre VII du titre II du livre II, un article L.8-1 ainsi rédigé : dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que la société Imatec, qui n'a pas été condamnée en première instance et dont la responsabilité n'est pas recherchée en appel, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; que, d'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce que les architectes et la société SERI-RENAULT-INGENIERIE, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, soient condamnées à payer au syndicat intercommunal et à la société Imatec les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en ce qui concerne les entreprises Eurelast et Billon-Structures, de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon- Y... et de les condamner solidairement à lui payer, au titre des frais qu'il a exposés et qui sont non compris dans les dépens, la somme de 10.000,00 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 1990 est annulé en tant qu'il a condamné le bureau d'études Société SERI-RENAULT-INGENIERIE à réparer les désordres de la piscine "Caneton" du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc.
Article 2 : Les architectes A..., X... et Z... sont condamnés à verser au syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc, d'une part, solidairement avec l'entreprise Billon-Structures, la somme de 274.039,72 F et, d'autre part, solidairement avec les entreprises Eurelast et Billon-Structures, la somme de 741.558,48 F.
Article 3 : La somme de 1.073.769,91 F que les entreprises Eurelast et Billon-Structures ont été solidairement condamnées à payer au syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc est portée à 1.230.505,56 F.
Article 4 : Les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont condamnées solidairement à payer au syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc la somme de 10.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident du syndicat intercommunal de Bassens-Carbon-Blanc ainsi que les appels provoqués des consorts A..., de MM. X... et Z... sont rejetés.
Article 6 : Les conclusions de la société Imatec tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00530;90BX00549
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;90bx00530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award