Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 1990, présentée par M. Gabriel Y..., domicilié "Les Ondes de Dalmayrac", Rodelle (12340) Bozouls ; M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1982 ;
- de lui accorder la réduction desdites cotisations en considérant que les revenus de capitaux mobiliers à prendre en compte au titre de l'année 1980 s'élèvent à la somme de 31.581 F, et qu'en 1982 il n'a perçu aucune somme imposable dans cette catégorie de revenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., exploitant agricole, conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées pour les années 1980 et 1982 du fait de la réintégration dans ses bases d'imposition, au titre des revenus de capitaux mobiliers, des intérêts d'un prêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code général des impôts : "Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits ... autres produits des valeurs désignées à l'article 124 ; l'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur imposition au débit ou au crédit d'un compte ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... ont consenti le 5 mars 1979 à M. et Mme X... un prêt d'un montant en capital de 1.300.000 F, pour une durée de 3 ans à compter du 30 mars 1979, à un taux d'intérêt de 7,50 % représentant un somme annuelle de 97.500 F ; que, pour l'année 1980, si M. Y... admet qu'une somme de 31.581 F lui a été versée, par compensation, au titre des intérêts, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il n'aurait pas perçu le surplus de la somme correspondant au montant global desdits intérêts ; qu'en ce qui concerne l'année 1982, l'acte notarié signé le 30 mars 1982 sur lequel s'appuie l'administration pour établir le bien-fondé de l'imposition litigieuse, acte au terme duquel M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... pour la somme de 1.300.000 F une exploitation rurale dont le prix a été payé par compensation avec pareille somme dont ils étaient débiteurs envers ces derniers du fait du prêt, ne contient aucune réserve relative aux intérêts de ce prêt ; qu'en application de l'article 1908 du code civil, "la quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait préserver le payement, et en opére la libération" ; que le requérant ne fournit aucun élément de nature à combattre cette présomption et à établir que les intérêts du prêt ne lui auraient pas été versés en 1982 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. Y... avait perçu pour les années 1980 et 1982 la totalité des intérêts afférents au prêt consenti le 5 mars 1979, et a imposé les sommes correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.