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25/06/1992 | FRANCE | N°91BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 91BX00094


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour la Commune d'AUCH représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en Mairie à Auch (32007) cedex qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant M. X..., architecte, la S.A. Bâtiment Gascon et la S.A. Socotec, à lui payer la somme de 147.286,97 F au titre de la responsabilité décennale des constructeurs en r

éparation des désordres affectant un centre aéré ;
2°) condamne soli...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 13 février 1991, présentée pour la Commune d'AUCH représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en Mairie à Auch (32007) cedex qui demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant M. X..., architecte, la S.A. Bâtiment Gascon et la S.A. Socotec, à lui payer la somme de 147.286,97 F au titre de la responsabilité décennale des constructeurs en réparation des désordres affectant un centre aéré ;
2°) condamne solidairement lesdits constructeurs à lui payer, d'une part, la somme de 760.380 F à réévaluer selon la valeur de l'indice de la construction au jour du jugement, d'autre part, la somme de 190.000 F en réparation des troubles de jouissance subis et à venir et enfin la somme de 40.000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) ordonne si nécessaire une seconde expertise afin de vérifier l'évolution des désordres affectant les enduits extérieurs et rechercher si ces désordres n'affectent pas la solidité des murs ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 27 mai 1991, présenté pour M. Jacques X..., architecte demeurant Mériadec à Bordeaux (33000) qui demande que la cour :
1°) rejette la requête de la Commune d'AUCH ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, condamne les sociétés Socotec et le Bâtiment Gascon à le garantir de toutes les condamnations prononcées contre lui dans la présente affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - les observations de Me BRIN, avocat de la Société le Bâtiment Gascon ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Ville d'AUCH, qui n'a obtenu en première instance, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation solidaire de la société anonyme "Société de contrôle technique" Socotec, de M. X..., architecte, et de la société anonyme "Bâtiment Gascon", tous trois constructeurs du centre aéré du Bois à Auch, qu'à raison des seuls désordres affectant les faux plafonds dudit centre, demande en appel que les constructeurs soient également condamnés à réparer les désordres affectant les enduits extérieurs de cet ouvrage, ainsi que les troubles de jouissance qui en sont résultés ; que la Socotec et la S.A. "Bâtiment Gascon" demandent, par la voie du recours incident à être mises hors de cause, et qu'enfin chacun des trois constructeurs demande, par la voie de l'appel provoqué, que la responsabilité finale du préjudice subi par la Ville d'AUCH soit supporté par les deux autres ;
Sur la responsabilité :
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la généralisation des fissures, dites faïençage de l'enduit extérieur de type "Pierrenduit" préconisé par l'architecte, et l'existence par endroits de trous dus au décollement de cet enduit, n'ont pas, plus de huit ans après l'apparition de ces désordres, causé d'infiltration d'eau à l'intérieur du centre aéré ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise sur ce point, ces désordres ne sont pas de nature à rendre le centre aéré impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que lesdits désordres ne pouvaient engager la responsabilité décennale des constructeurs mentionnés ci-dessus ;
Sur l'appel incident de la Socotec et de la S.A. Bâtiment Gascon :
Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que les plaques "Gepst", dont l'assemblage constitue le faux plafond du centre aéré, n'ont pas été mises en place conformément aux prescriptions techniques et n'ont pas été scellées entre elles ; que, de ce fait, le faux plafond présente une flèche importante risquant d'entraîner sa chute ; que, par suite, ces désordres qui, contrairement à ce que soutient la Socotec, affectent le couvert, élément indissociable de l'ouvrage dont s'agit, rendent l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de tous les constructeurs y compris de la Socotec, dont la mission s'étendait, en vertu de l'article 1er du cahier des prescriptions spéciales annexé au marché passé entre elle et la Commune d'AUCH le 25 septembre 1980, aux éléments d'équipements faisant indissociablement corps avec l'ouvrage et de la société Bâtiment Gascon, qui ne saurait soutenir utilement que ces désordres ne sont imputables qu'au maître d'oeuvre, dès lors qu'elle n'établit pas avoir fait les réserves nécessaires lorsqu'elle a mis en place les plaques "Gepst" ;
Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, que la Commune d'AUCH ne justifie pas qu'elle ait subi des troubles de jouissance du fait de l'existence des désordres dont la responsabilité incombe aux constructeurs ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 190.000 F en réparation de ce chef de préjudice ;
Considérant, en second lieu, que la Commune ne justifie pas davantage qu'elle ait été dans l'impossibilité de financer les travaux évalués par l'expert ; qu'ainsi, il y a lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de rejeter ses conclusions tendant à l'actualisation du coût de ces travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la Commune d'AUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a condamné les constructeurs qu'à lui verser la somme de 147.286,97 F et que, d'autre part, la Société Socotec et la Société Bâtiment Gascon, ne sont pas fondées à demander par la voie du recours incident à être mises hors de cause ;
Sur les appels provoqués :
Considérant que le présent arrêt ayant rejeté les conclusions de la Ville d'AUCH tendant à augmenter la condamnation mise à la charge des constructeurs, ainsi que celles des sociétés Socotec et Bâtiment Gascon tendant à être mises hors de cause, la situation des constructeurs n'est pas aggravée ; que, par suite, les appels provoqués desdits constructeurs doivent être rejetés ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors que les constructeurs ne sont pas la partie perdante en appel, il n'y a pas lieu de les condamner à payer sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 40.000 F demandée par la Commune d'AUCH ;
Article 1er : La requête de la Commune d'AUCH est rejetée.
Article 2 : Les recours incidents de la Société Socotec et de la Société Bâtiment Gascon et les conclusions d'appel provoqué de M. X..., de la société Bâtiment Gascon et de la Société Socotec sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00094
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;91bx00094 ?
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