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25/06/1992 | FRANCE | N°91BX00100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 91BX00100


Vu la requête enregistrée le 15 février 1991, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... tendant à ce que la Cour :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 23 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) annule ledit jugement ;
3°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1991, présentée pour M. Jean-Louis X... demeurant ... tendant à ce que la Cour :
1°) ordonne le sursis à exécution du jugement du 23 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1980, 1981 et 1983 dans les rôles de la commune de Toulouse ;
2°) annule ledit jugement ;
3°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts, les contribuables soumis, pour la détermination de leurs bénéfices non commerciaux, au régime de la déclaration contrôlée "sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et des dépenses professionnelles" ; qu'aux termes de l'article 98 du même code : "L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés ... Elle peut exiger la communication du livre-journal ... et de toutes pièces justificatives" ; que selon l'article L 75 du livre des procédures fiscales en vigueur lors des années d'imposition en litige" les bénéfices ... déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ... b) lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux cours de l'année 1983, M. X... qui exerçait la profession d'agent commercial, a omis de déclarer 31.372 F de recettes ; que le livre-journal qu'il a présenté au vérificateur ne retraçait pas le détail de ses dépenses professionnelles et ne reproduisait pas la totalité de ses dépenses à caractère professionnel ; que les frais de déplacement étaient récapitulés sur des feuilles volantes dont les montants étaient globalisés sur le livre-journal au 31 décembre des années vérifiées ; que de telles irrégularités graves et répétées de nature à priver la comptabilité du contribuable de toute valeur probante, autorisaient l'administration à rectifier d'office le bénéfice déclaré pour les années 1980, 1981 et 1983 ;
Considérant que les mentions de l'instruction ministérielle du 4 août 1976 expriment de simples recommandations aux services et ne peuvent, dès lors, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut, par suite, en tout état de cause, s'en prévaloir utilement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'année 1982 :
Considérant que M. X... demande la réduction de ses bases imposables déclarées en soutenant que la reconstitution opérée par le vérificateur lui permettait de déduire 73.192 F de frais, en plus de ceux qu'il avait déjà effectivement déduits ; qu'il ressort de la notification de redressements que, contrairement à ce que prétend le contribuable, le vérificateur a retenu 91.880 F au titre des frais de déplacement déductibles sur un montant de frais déclarés par le contribuable s'élevant à 93.950 F ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les années 1980, 1981 et 1983 :

Considérant que l'administration a écarté la déduction de certaines dépenses notamment celles payées en espèces et récapitulées sur des feuilles volantes, les notes de repas, d'essence et d'autoroute non libellées au nom de M. X... et non datées ; que compte tenu de l'importance de ces frais non régulièrement comptabilisés et dénués de justificatifs, l'administration a procédé à une évaluation des dépenses litigieuses ;
Considérant que si M. X... soutient que le vérificateur a évalué de manière excessive le kilométrage professionnel parcouru, en le fixant à 50.000 km en 1980 et 1981 et à 60.000 km en 1983, et fait valoir que cette méthode ne tient pas compte exactement des déplacements privés, il n'apporte à l'appui de sa critique aucune justification de nature à démontrer le caractère erroné d'une telle reconstitution ;
Considérant, en ce qui concerne les frais de repas, les frais d'hôtel et les autres déplacements, qu'il appartient à M. X... de prouver que les estimations forfaitaires retenues par le service sont inexactes ; que le requérant ne justifie pas que l'ensemble des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ait dépassé les sommes admises à ce titre par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00100
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 99, 98
CGI Livre des procédures fiscales L75, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;91bx00100 ?
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