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25/06/1992 | FRANCE | N°91BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 91BX00389


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1986 à 1990 à raison d'une maison d'habitation qu'il possède au lieu dit "Le Village" à Villalier ;
2°) lui accorde la réduction desdites taxes à hauteur au moins de 50 % ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1991, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté ses demandes de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1986 à 1990 à raison d'une maison d'habitation qu'il possède au lieu dit "Le Village" à Villalier ;
2°) lui accorde la réduction desdites taxes à hauteur au moins de 50 % ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X... conteste le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1986 à 1991 à raison d'une maison d'habitation qu'il possède à Villalier (Aude) ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X... devant la cour :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la taxe foncière de l'année 1991 ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la taxe foncière des années 1988 et 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R 199-1 du même livre : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette réclamation soit faite avant ou après le délai de six mois prévu à l'article R 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier." ;
Considérant que M. X..., qui a présenté le 24 juillet 1990, devant le tribunal administratif de Montpellier, une demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1988 et 1990, n'a saisi le directeur des services fiscaux de l'Aude d'une réclamation contestant la taxe foncière de l'année 1990 que le 30 août 1990 ; qu'ainsi cette demande n'ayant été, en ce qui concerne l'année 1990, enregistrée devant le tribunal administratif que postérieurement à la présentation de sa réclamation, était prématurée et par suite irrecevable ;
Considérant qu'à l'inverse les conclusions de la demande du contribuable concernant la taxe foncière de l'année 1988 ont été enregistrées postérieurement au rejet implicite de sa réclamation préalable présentée le 31 août 1988 ; qu'ainsi lesdites conclusions étaient, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, recevables ; que, par suite, c'est à tort qu'elles ont été rejetées ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point, d'évoquer et de statuer tant sur lesdites conclusions présentées en première instance que sur celles de la requête dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel pour les années 1986, 1987 et 1989 ;
Sur le bien-fondé des impositions 1986 à 1989 :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la première réclamation de M. X... concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1986 et 1987, sa maison de Villalier a été reclassée en application de l'article 324-M-I de l'annexe III au code général des impôts, après un examen contradictoire des lieux par un géomètre du cadastre, dans la catégorie 5 M au lieu de la catégorie 5 ; que si l'intéressé persiste, cependant, à soutenir que sa maison d'habitation relève d'une catégorie inférieure, il résulte de l'instruction que cette construction, qui comprend des pièces d'habitation de dimensions suffisantes et est dotée de pièces de réception ainsi que de locaux destinés à l'hygiène, ne pouvait être classée en 6ème catégorie qui ne concerne que des maisons avec des pièces de faibles dimensions, dépourvues de pièces de réception et d'une façon générale de locaux d'hygiène ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant, pour contester la valeur des équivalences de surface arrêtée par la commission communale, se borne à soutenir que le nombre des locaux d'hygiène et autres éléments d'équipements est trop important, il n'apporte à cet égard aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte cependant de l'instruction que l'état de la maison de M. X..., qui présente des dégradations de la charpente et de la toiture et des fissures apparentes sur les murs extérieurs, rend nécessaires des réparations d'une certaine importance ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que le coefficient d'entretien de 1,10, qui a été appliqué à la surface comparative pour obtenir la surface pondérée, est excessif ; qu'il y a donc lieu, compte tenu de la nature et de l'importance desdites réparations, de le ramener à 0,90 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la valeur cadastrale, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de sa maison d'habitation sise à Villalier au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 soit établie en prenant en compte un coefficient d'entretien de 0,90 au lieu de 1,10 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1991 est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... dirigées contre la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1988.
Article 2 : La valeur cadastrale de la maison d'habitation sise à Villalier appartenant à M. X... pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée au titre des années 1986 à 1989, doit être calculée avec un coefficient d'entretien de 0,90 au lieu de 1,10.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et celui résultant du calcul indiqué à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00389
Date de la décision : 25/06/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1
CGIAN3 324 M


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;91bx00389 ?
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