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25/06/1992 | FRANCE | N°91BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 1992, 91BX00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1991, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite pris à son encontre le 5 octobre 1988 par le comptable du trésor de Dourgne (81110) et à la décharge d'une somme de 7.700 F ;
- de lui accorder décharge de ladite somme que lui réclame la commune d'Arfons à titre de remboursement des frais d'extincteur que celle-ci a engagé

s à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 18 janvier 1985 dans ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1991, présentée pour M. Jacques X..., domicilié ... ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite pris à son encontre le 5 octobre 1988 par le comptable du trésor de Dourgne (81110) et à la décharge d'une somme de 7.700 F ;
- de lui accorder décharge de ladite somme que lui réclame la commune d'Arfons à titre de remboursement des frais d'extincteur que celle-ci a engagés à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 18 janvier 1985 dans son immeuble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un acte de poursuite émis le 5 octobre 1988 par le comptable du Trésor de Dourgne, M. X... a été constitué débiteur envers la commune d'Arfons d'une somme de 7.700 F correspondant aux frais que cette dernière a engagés pour la remise en état des extincteurs situés dans les locaux municipaux et utilisés par des bénévoles pour lutter contre l'incendie qui s'est déclaré le 18 janvier 1985 dans un immeuble dont il est propriétaire ; que M. X... demande la décharge de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents fournis en appel par la commune d'Arfons, que les extincteurs utilisés pour circonscrire le sinistre dont M. X... a été victime n'étaient pas affectés au service de lutte et de protection contre l'incendie, mais étaient exclusivement destinés à assurer la protection des locaux municipaux dans lesquels ils étaient installés, locaux qui font partie du domaine public communal ; que le coût de leur remise en état effectuée par l'entreprise S.O.P. s'est élevé à la somme de 7.703,08 F toutes taxes comprises ; que si le requérant, qui était absent le jour du sinistre, soutient que seuls trois appareils sur sept auraient été utilisés pour lutter contre l'incendie de son immeuble, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun commencement de preuve ; que cette affirmation est contredite par les attestations figurant au dossier, émanant de personnes présentes sur les lieux lors du sinistre, desquelles il ressort que tous les extincteurs ont été utilisés ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la commune d'Arfons a demandé à M. X... le remboursement de la totalité des frais correspondant à la remise en état des extincteurs destinés à assurer la protection des locaux municipaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel découlant de la loi du 10 juillet 1991, qui s'est substitué à l'article R 222 de ce même code, à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la circonstance que M. X... a la qualité de partie perdante dans le présent litige fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande tendant au paiement des sommes qu'il a engagées pour assurer sa défense ; qu'il y a lieu par contre de le condamner, en cette même qualité, à payer à la commune d'Arfons la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la commune d'Arfons
la somme de trois mille francs (3.000 F) au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - EXISTENCE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: De MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 25/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00845
Numéro NOR : CETATEXT000007477437 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-06-25;91bx00845 ?
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