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07/07/1992 | FRANCE | N°89BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 89BX01587


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989, présentée par M. X... demeurant ... ; M. CASCARIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1989, présentée par M. X... demeurant ... ; M. CASCARIGNY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Montauban ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte en date du 5 novembre 1970, M. CASCARIGNY a acquis, conjointement avec son épouse, un immeuble à usage locatif moyennant un prix de 310.000 F payable au comptant à concurrence de 80.000 F, et pour le surplus sous forme de rente viagère ; que les arrérages versés au 31 décembre 1980 dépassant le prix du bien stipulé dans l'acte d'acquisition, M. CASCARIGNY a estimé que le surplus de ces arrérages constituait en totalité des intérêts et, par réclamation du 3 mars 1987, a demandé qu'ils soient considérés comme des charges déductibles de ses revenus fonciers des années 1983 et 1984 en se fondant sur les dispositions de l'article 31 du code général des impôts aux termes desquelles : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...d) Les intérêts des dettes contractées pour l'acquisition des propriétés ..." ;
Considérant que la nature même du contrat de rente viagère et son caractère aléatoire s'opposent à ce que, dans le cours de l'exécution dudit contrat, une distinction puisse être faite, dans le montant total des sommes payées par le débirentier, entre une fraction qui correspondrait à la valeur en capital des biens immobiliers acquis et une fraction qui serait représentative d'intérêts versés à raison d'un paiement différé de ce capital ; que, par suite, le débirentier n'est pas en droit de faire figurer dans les charges déductibles de son revenu brut foncier tout ou partie des arrérages de la rente viagère qu'il a versés en prétendant que ces arrérages seraient partiellement assimilables à des intérêts au sens des dispositions précitées du I.1° d) de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant que le principe général posé au 1 de l'article 13 du code général des impôts en vertu duquel le " ... revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ne saurait prévaloir, pour la détermination du revenu net de chacune des catégories de revenus sur l'application des règles propres à chacune de ces catégories, comme en dispose expressément le 3 du même article ; que l'imposition contestée ayant été légalement établie, le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant l'impôt est inopérant ;
Considérant enfin que si M. CASCARIGNY se prévaut de la règle selon laquelle les entreprises industrielles et commerciales à l'actif desquelles figure un bien acquis au moyen d'une rente viagère peuvent porter en charges déductibles certains des arrérages qu'elles continuent de verser au crédirentier, cette règle ne s'applique qu'à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne peut donc être utilement invoquée en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CASCARIGNY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. CASCARIGNY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01587
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;89bx01587 ?
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