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07/07/1992 | FRANCE | N°89BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 89BX01816


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Louis X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 2 octobre 1989, et le 7 mai 1990, présentés par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Louis X..., masseur-kiné

sithérapeute, demeurant appartement 23, I.L.N. à Font-Romeu (6612...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Louis X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 2 octobre 1989, et le 7 mai 1990, présentés par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Louis X..., masseur-kinésithérapeute, demeurant appartement 23, I.L.N. à Font-Romeu (66120) ;
M. X... demande que la Cour :
1° - annule le jugement du 12 juin 1989 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans son emploi de masseur-kinésithérapeute et qu'il lui a alloué une somme de 8.761,50 F seulement ;
2° - ordonne l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, sa réintégration dans le poste qu'il occupait et le remboursement des salaires dont il a été privé ;
3° - lui octroie la somme de 235.000 F à titre d'indemnité pour le préjudice subi ;
4° - ordonne que cette somme portera intérêts ;
5° - ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été engagé comme masseur-kinésithérapeute, au lycée climatique et sportif de Font-Romeu par un "contrat de travail", en date du 26 février 1980, prenant effet le 17 décembre 1979, pour une durée d'un an ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des avenants successifs, d'une durée d'un an ; que toutefois, M. X... ayant épuisé ses droits à congés de maladie rémunérés, a été placé en congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 1982 ; que l'intéressé ayant demandé sa réintégration le 16 septembre 1983, le directeur de l'établissement l'a informé le 2 novembre 1983, qu'il ne pourrait bénéficier d'un nouveau contrat ;
Considérant, en premier lieu, que le contrat initial passé entre l'administration de la jeunesse et des sports et M. X..., ainsi que ses avenants, étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'avenant intervenu le 7 avril 1982 n'avait pour objet que de fixer la nouvelle rémunération annuelle à laquelle il avait droit ; qu'ainsi et alors même que les contrats et avenants se sont succédés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à cette administration par un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance tenant à ce qu'un congé de maladie d'un an lui a été accordé à compter du 16 novembre 1982 ne peut avoir pour effet de modifier la nature du contrat ;
Considérant, en second lieu, que l'article 15 du décret susvisé du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, dispose qu'"après un congé de maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service, ..." ; qu'il ressort des termes de la décision précitée du 2 novembre 1983, que le refus de renouveler le contrat de M. X... était motivé par la circonstance que tous les emplois de masseur-kinésithérapeute du lycée climatique et sportif de Font-Romeu étaient pourvus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif était matériellement inexact ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... qui n'avait aucun droit acquis à sa réintégration dans le poste, ne peut prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; que les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ce prétendu licenciement ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret 72-512 du 22 juin 1972, modifiées par l'article 2 du décret 76-1054 du 18 novembre 1976, et l'article 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, qu'une indemnité proportionnelle à la durée des services, est versée aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un congé de maladie sans traitement ; que M. X... ne soutient pas que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges aurait été inférieure à celle prévue par ces mêmes textes ;
Sur les conclusions visant à la réintégration de M. X... :

Considérant que M. X... demande à la Cour d'ordonner à l'administration de le réintégrer dans son emploi de masseur-kinésithérapeute au lycée climatique et sportif de Font-Romeu ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 8.761,50 F à compter du 23 mars 1984 ; qu'il a demandé le 20 septembre 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Montpellier lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander les intérêts, à compter du 23 mars 1984, de la somme de 8.761,50 F que lui a allouée le Tribunal administratif de Montpellier, et la capitalisation de ces intérêts au 20 septembre 1989 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X..., les intérêts courus à compter du 23 mars 1984 et afférents à l'indemnité de 8.761,50 F ; les intérêts échus le 20 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code civil 1154
Décret 72-512 du 22 juin 1972 art. 4
Décret 76-1054 du 18 novembre 1976 art. 2
Décret 76-695 du 21 juillet 1976 art. 13
Décret 80-552 du 15 juillet 1980 art. 15


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX01816
Numéro NOR : CETATEXT000007474678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;89bx01816 ?
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