Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Louis X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 2 octobre 1989, et le 7 mai 1990, présentés par Me Y... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Louis X..., masseur-kinésithérapeute, demeurant appartement 23, I.L.N. à Font-Romeu (66120) ;
M. X... demande que la Cour :
1° - annule le jugement du 12 juin 1989 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à sa réintégration dans son emploi de masseur-kinésithérapeute et qu'il lui a alloué une somme de 8.761,50 F seulement ;
2° - ordonne l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, sa réintégration dans le poste qu'il occupait et le remboursement des salaires dont il a été privé ;
3° - lui octroie la somme de 235.000 F à titre d'indemnité pour le préjudice subi ;
4° - ordonne que cette somme portera intérêts ;
5° - ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 76-1053 du 16 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a été engagé comme masseur-kinésithérapeute, au lycée climatique et sportif de Font-Romeu par un "contrat de travail", en date du 26 février 1980, prenant effet le 17 décembre 1979, pour une durée d'un an ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des avenants successifs, d'une durée d'un an ; que toutefois, M. X... ayant épuisé ses droits à congés de maladie rémunérés, a été placé en congé sans traitement pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 1982 ; que l'intéressé ayant demandé sa réintégration le 16 septembre 1983, le directeur de l'établissement l'a informé le 2 novembre 1983, qu'il ne pourrait bénéficier d'un nouveau contrat ;
Considérant, en premier lieu, que le contrat initial passé entre l'administration de la jeunesse et des sports et M. X..., ainsi que ses avenants, étaient tous à durée déterminée et ne comportaient pas de clause de tacite reconduction ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'avenant intervenu le 7 avril 1982 n'avait pour objet que de fixer la nouvelle rémunération annuelle à laquelle il avait droit ; qu'ainsi et alors même que les contrats et avenants se sont succédés sans solution de continuité, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été lié à cette administration par un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance tenant à ce qu'un congé de maladie d'un an lui a été accordé à compter du 16 novembre 1982 ne peut avoir pour effet de modifier la nature du contrat ;
Considérant, en second lieu, que l'article 15 du décret susvisé du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, dispose qu'"après un congé de maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service, ..." ; qu'il ressort des termes de la décision précitée du 2 novembre 1983, que le refus de renouveler le contrat de M. X... était motivé par la circonstance que tous les emplois de masseur-kinésithérapeute du lycée climatique et sportif de Font-Romeu étaient pourvus ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif était matériellement inexact ou soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, M. X... qui n'avait aucun droit acquis à sa réintégration dans le poste, ne peut prétendre avoir été victime d'un licenciement abusif ; que les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé ce prétendu licenciement ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 du décret 72-512 du 22 juin 1972, modifiées par l'article 2 du décret 76-1054 du 18 novembre 1976, et l'article 13 du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976, qu'une indemnité proportionnelle à la durée des services, est versée aux agents physiquement aptes mais qui ne peuvent être réemployés à l'issue d'un congé de maladie sans traitement ; que M. X... ne soutient pas que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges aurait été inférieure à celle prévue par ces mêmes textes ;
Sur les conclusions visant à la réintégration de M. X... :
Considérant que M. X... demande à la Cour d'ordonner à l'administration de le réintégrer dans son emploi de masseur-kinésithérapeute au lycée climatique et sportif de Font-Romeu ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 8.761,50 F à compter du 23 mars 1984 ; qu'il a demandé le 20 septembre 1989 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Montpellier lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander les intérêts, à compter du 23 mars 1984, de la somme de 8.761,50 F que lui a allouée le Tribunal administratif de Montpellier, et la capitalisation de ces intérêts au 20 septembre 1989 ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X..., les intérêts courus à compter du 23 mars 1984 et afférents à l'indemnité de 8.761,50 F ; les intérêts échus le 20 septembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Louis X... est rejeté.