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07/07/1992 | FRANCE | N°89BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 89BX01977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 1989 et 08 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant au Verdier, LUBERSAC (19110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 05 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de LUBERSAC, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge desdi

tes impositions complémentaires ;
3°) subsidiairement, de substituer les intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 1989 et 08 janvier 1990 au greffe de la Cour, présentés par M. X..., demeurant au Verdier, LUBERSAC (19110) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 05 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune de LUBERSAC, et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions complémentaires ;
3°) subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 ;
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le jugement attaqué vise l'ensemble des conclusions de sa demande et comporte l'analyse des mémoires des parties ; que le moyen tiré de cette irrégularité manque ainsi en fait ;
Sur l'absence de notification de redressements à la société de fait :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société de fait X... BENOIST a fait en propre l'objet d'une vérification de comptabilité, M. X..., associé, a été destinataire d'une notification de redressements qui contenait toutes les précisions nécessaires lui permettant de connaître la nature et les motifs des redressements envisagés ; que dès lors, est sans incidence sur la régularité de l'imposition personnelle de M. X..., la circonstance que ladite société de fait n'a pas reçu de notification de redressements ;
Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer en se fondant sur les dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction du 11 mai 1950, 13 L 1413, à jour au 15 décembre 1983, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de cet article ;
Sur la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux bénéfices non commerciaux à la date de notification des redressements, l'administration pouvait "rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58" ; qu'en vertu de ces dernières dispositions, transférées sous l'article L 75 du livre des procédures fiscales à compter du ler janvier 1982, - lesquelles sont indépendantes de la situation du titulaire des bénéfices au regard de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée -, les bénéfices peuvent être rectifiés d'office, notamment lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et repérées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; que, dès lors, M. X... ne présentant aucun moyen relatif aux erreurs ou omissions que présentait la comptabilité de la société de fait, l'administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de rectification d'office de ses bénéfices non commerciaux ;
Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fait valoir que la société de fait a omis systématiquement de comptabiliser au cours des années vérifiées, des achats de médicaments et les recettes correspondantes ; qu'ainsi, elle établit que le contribuable ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi en ce qui concerne le chef de redressements concernant les minorations de recettes ; qu'en revanche et pour les redressements relatifs aux charges, elle ne justifie pas de la mauvaise foi du requérant ; que par suite, M. X... est seulement fondé à demander dans la limite des intérêts de retard, la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées à ces derniers redressements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges ne lui a pas accordé, dans la limite des intérêts de retard, la réduction des pénalités afférentes aux redressements relatifs aux charges dont la déduction lui a été refusée ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs aux charges déduites du bénéfice non commercial de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé, dans la limite des intérêts de retard, des pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux redressements relatifs aux charges déduites de son bénéfice non commercial ;
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 5 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


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