La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1992 | FRANCE | N°90BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 90BX00227


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée par Maître X..., avocat, pour la S.A.R.L. ITZULI-EDER, dont le siège social est ... à Saint Jean de Luz (64500) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de St Jean de Luz et à la décharge du complément

de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er av...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée par Maître X..., avocat, pour la S.A.R.L. ITZULI-EDER, dont le siège social est ... à Saint Jean de Luz (64500) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la ville de St Jean de Luz et à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 1979 au 31 mars 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 décembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. ITZULI-EDER soutient que la vérification de sa comptabilité aurait, s'agissant de l'exercice 1983-1984, été irrégulièrement engagée le 27 juin 1984 dès lors qu'à cette date le délai de dépôt de sa déclaration d'impôt sur les sociétés n'était pas encore expiré ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que la vérification commencée le 27 juin 1984, dont l'avis mentionnait l'exercice 1983-1984, portât aussi sur l'exercice clos le 31 mars 1984 ;
Considérant, en second lieu, que pour obtenir des renseignements sur le nombre de billets utilisés par la société requérante, l'administration a usé, auprès de l'imprimeur de la société, du droit de communication prévu par l'article L 85 du livre des procédures fiscales ; que l'exercice de ce droit n'est assorti d'aucune formalité particulière et ne doit pas être précédé de l'envoi d'un avis ; qu'en outre, aucune disposition ne s'oppose à ce que l'administration exerce le droit de communication prévu par cet article préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de vérification ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'administration, qui a régulièrement obtenu communication d'un procès-verbal établi le 25 mai 1984 par la brigade de contrôle et de recherches de Bayonne lors d'un contrôle de la billeterie de la société requérante a opéré des recoupements entre les renseignements dont elle avait ainsi obtenu communication et ceux qu'elle avait recueillis auprès de l'imprimeur, il n'est pas établi qu'elle ait examiné ces pièces au fond en vue d'apprécier l'exactitude des déclarations souscrites par la requérante ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme ayant entamé la vérification comptable de la société avant le 18 juin, date à laquelle cette dernière s'est vu notifier un avis de vérification ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à l'administration de faire figurer sur un même document, à la fois des redressements relatifs aux impôts qui étaient visés dans l'avis de vérification et des redressements concernant d'autres impôts ;
Considérant, enfin, que la procédure de rectification d'office ayant été régulière, la charge de la preuve de l'exagération des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés incombe à la société requérante ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour l'exploitation au cours des années en cause de son bâteau "Marie-Rose", la société ITZULI-EDER offrait à ses clients, ceux-ci se présentant isolément ou en groupes, des prestations consistant d'une part en une sortie pour la pêche en mer le matin de 8 heures à midi, et, d'autre part, en promenades touristiques, de différentes durées, effectuées l'après-midi ; qu'en l'absence de toute comptabilité probante, l'administration, qui ne pouvait utiliser les souches des carnets des billets remis aux clients, celles-ci ayant été détruites par la société, a reconstitué les recettes provenant des clients isolés à partir des billets imprimés pendant la période vérifiée et des tarifs pratiqués ; qu'elle a évalué les recettes des groupes à la moitié des chèques encaissés en juillet et août de chaque année et à 95 % des recettes déclarées pour les mois, correspondant à la basse saison, de mai, juin et septembre ;
Considérant, en premier lieu, que cette méthode, qui n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée, n'aboutit pas, contrairement à ce qui est soutenu, à une double prise en compte de certaines prestations dès lors qu'il n'est pas contesté que la société n'utilisait qu'un seul billet par groupe ; que si la société critique la répartition entre les clients isolés et les groupes, retenue par l'administration sur la base des éléments sus-indiqués, ainsi que la répartition faite par l'administration entre les activités, dont les tarifs sont différents, pêche en mer et promenades touristiques, elle n'apporte pas la preuve de l'exagération qui en résulterait ;
Considérant, ensuite, que la société ne peut tirer aucun moyen utile de ce que l'administration a, au cours de la procédure, modifié certains éléments de la reconstitution qu'elle effectuait ;
Considérant, enfin, que la société ne saurait prétendre qu'un abattement aurait dû intervenir pour "tenir compte des caprices de la mer" dès lors que la reconstitution des recettes a été faite à partir des billets utilisés et des encaissements déclarés ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il est constant qu'une lettre de motivation des pénalités a été adressée à la société requérante le 29 novembre 1984 ; que la circonstance que l'avis de mise en recouvrement, en date du 17 décembre 1984, ne fait pas référence à ladite lettre ne suffit pas, à elle seule, à rendre irrégulière la procédure relative aux pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société ITZULI-EDER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L ITZULI-EDER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00227
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;90bx00227 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award