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07/07/1992 | FRANCE | N°90BX00229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 90BX00229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1990, présentée pour Mme Veuve X... et ses fils, domiciliés "Le Fragonard", ... ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme X... en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1980 à 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémen

taires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 1990, présentée pour Mme Veuve X... et ses fils, domiciliés "Le Fragonard", ... ; ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de Mme X... en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre respectivement des années 1980 à 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... et ses fils, ayants droit de M. Etienne X..., sollicitent l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté les demandes présentées devant le tribunal administratif en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle ils ont été assujettis au titre respectivement des années 1980 à 1983 et de la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1984, à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise "Confort Mazout", dont Mme X... est propriétaire à Castelnau-le-Lez ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte à la fois des apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes et de la participation de celles-ci tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant que si les requérants invoquent l'existence d'une société de fait pour soutenir que la procédure aurait dû être diligentée en présence de MM. Gérard et Jean-Claude X..., chargés de la gestion de l'exploitation, il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces derniers, salariés de l'entreprise, aient fait des apports en capital ou en compte-courant, ou qu'ils aient participé aux bénéfices et aux pertes ; que par suite, les conditions nécessaires à l'existence d'une société de fait entre les intéressés n'étant pas remplies, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui relevait, pour l'exploitation de son entreprise, du régime réel d'imposition, n'a pas déposé de déclaration de résultats pour les exercices clos en 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que pour la période du 1er janvier 1980 au 31 juillet 1982, le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie, est en l'espèce recevable à demander que soit substitué à la procédure de rectification d'office suivie par le vérificateur, celle de la taxation d'office pour défaut de dépôt dans le délai légal des déclarations de chiffre d'affaires dès lors que cette substitution de base légale demeure en l'espèce sans incidence sur les garanties offertes au contribuable ; qu'il résulte enfin de l'instruction que Mme X... n'a pas souscrit les déclarations de chiffre d'affaires concernant la période du 1er août 1982 au 30 juin 1984 ; que dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que Mme X... était, s'agissant de son revenu catégoriel et des taxes sur le chiffre d'affaires, respectivement en situation d'évaluation d'office et de taxation d'office, en application des dispositions légales ; que, par suite, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité de l'entreprise de Mme
X...
, sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-76 du livre des procédures fiscales "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que si la notification adressée le 22 octobre 1984 à Mme X... ne justifiait pas autrement les coefficients appliqués aux achats et aux salaires pour la reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices, ce document précisait, du reste de manière détaillée, les bases et éléments retenus par le vérificateur pour le calcul des impositions d'office ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a fait connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs opérés, avec le concours de M. Gérard X..., pour la détermination des bases d'imposition ;
Considérant que le contribuable relevant d'une procédure d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que si les requérants soutiennent, dans le dernier état de leurs productions, que, lors de la reconstitution des bénéfices de chacun des exercices litigieux, le service n'a pas tenu compte des travaux en cours, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la portée ;
Considérant que si pour proposer une autre méthode de reconstitution, les requérants, qui ne contestent pas le caractère irrégulier de la comptabilité présentée au vérificateur, se prévalent d'une comptabilité reconstituée, celle-ci est par elle-même dépourvue de valeur probante ; que les données chiffrées tirées des comptes d'exploitation ainsi établis ne sont étayées par aucun justificatif et ne sauraient rendre utile la mesure d'expertise sollicitée. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes qui lui avaient été présentées ;
Article 1er : La requête présentée par les consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00229
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;90bx00229 ?
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