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07/07/1992 | FRANCE | N°90BX00238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 juillet 1992, 90BX00238


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 mai et 30 août 1990 au greffe de la Cour, présentés par Me Z... pour la S.A. SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... BP n° 6 à Guyancourt - Saint Quentin en Yvelines (78062) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 du Tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de lui reconnaître un droit au paiement direct par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens et d'autoriser le receveur de celui-ci à lui verser la somme de 29.950 F ;
3°) de condamner les d

fendeurs aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de justice ;
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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 mai et 30 août 1990 au greffe de la Cour, présentés par Me Z... pour la S.A. SMAC ACIEROID, dont le siège social est ... BP n° 6 à Guyancourt - Saint Quentin en Yvelines (78062) ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990 du Tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de lui reconnaître un droit au paiement direct par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens et d'autoriser le receveur de celui-ci à lui verser la somme de 29.950 F ;
3°) de condamner les défendeurs aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code du travail, notamment son article L 143-6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- les observations de Me A... (SCP Poinson Z...), avocat de la S.A. SMAC ACIEROID ;
- les observations de Me X..., substituant la SCP Fort, avocat de la S.A. Ateliers de la Chaînette A.D.C. ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour demander au Tribunal administratif de Poitiers de lui reconnaître, à l'occasion du règlement du marché de construction d'une usine, un droit au paiement direct, par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de Confolens (Charente), de la dette contractée par ce dernier au profit de la S.A. "Ateliers de la Chaînette" A.D.C., mise depuis lors en liquidation judiciaire, la S.A. SMAC ACIEROID, sous-traitant d'A.D.C., s'est prévalue, outre les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, du privilège institué par le décret de Posen, du 26 pluviôse an II, repris actuellement à l'article L 143-6 du code du travail ; que le tribunal a omis de statuer sur ce second moyen ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par la société SMAC ACIEROID ;
Sur les droits de la S.A. SMAC ACIEROID :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; qu'il est constant que la société "S.A. Ateliers de la Chaînette" n'a pas soumis à l'acceptation du syndicat intercommunal la société SMAC ACIEROID à laquelle elle avait confié l'exécution d'une partie des travaux prévus audit marché ni présenté de demande d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance ; que, par suite, la société requérante, nonobstant la circonstance que certains de ses représentants auraient assisté à une réunion de chantier et que sa participation était connue du maître d'ouvrage, n'est pas en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 143-6 du code du travail, issu du décret susmentionné du 26 pluviôse an II : "Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie arrêt ni d'opposition au préjudice des ... fournisseurs qui sont créanciers ..." ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, à la juridiction administrative d'analyser les conséquences de ces dispositions sur les rapports contractuels de droit privé existant entre la société requérante et la S.A. "Ateliers de la Chaînette" et, partant, sur les droits de chacun des créanciers de cette dernière société ; qu'ainsi le moyen tiré par la société SMAC ACIEROID du droit à paiement préférentiel nonobstant l'absence d'acceptation ou d'agrément exprès du maître de l'ouvrage, ne peut être utilement invoqué devant cet ordre de juridiction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence, de surcroît, de frais de justice, la demande présentée par la S.A. SMAC ACIEROID, ainsi que ses conclusions d'appel, en condamnation des défendeurs aux dépens, comme les conclusions, en ce sens, de Me Y..., syndic de la liquidation de biens de la société A.D.C. doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 février 1990 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. SMAC ACIEROID devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de Me Y... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.


Références :

Code du travail L143-6
Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 07/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00238
Numéro NOR : CETATEXT000007477083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-07;90bx00238 ?
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