Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1990, présentée par les Epoux X..., demeurant à Lannemezan à Clarens (65300), ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs requêtes tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre et relative aux années 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration." ;
Considérant que les époux X... entendent, pour demander l'annulation du jugement attaqué, se prévaloir des renseignements erronés fournis par l'administration fiscale qui leur a laissé penser qu'ils pouvaient déduire de leur revenu imposable de 1981 à 1984, les intérêts d'un emprunt souscrit en 1980 pour la construction d'un immeuble affecté à leur habitation principale ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que la réponse verbale dont s'agit ne se soit pas bornée à faire une appréciation de la situation des contribuables et ait constitué une interprétation formelle de l'article 199 sexies 1°b du code général des impôts, applicable en l'espèce, dont les requérants pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant en outre, que les requérants sollicitent pour la première fois en appel le report, à compter de 1984, de la déductibilité des intérêts d'emprunt sur les dix années suivantes ; que les époux X... n'ont pas présenté cette demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.