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08/07/1992 | FRANCE | N°89BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 89BX01184


Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour, ordonnant un supplément d'instruction à l'effet de déterminer si la commune de Tarascon-sur-Ariège, dont les consorts X... recherchent la responsabilité à raison des dommages occasionnés à leur immeuble par les travaux de pose de canalisation entrepris à proximité, est étrangère à la survenance desdits désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement ave

rties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique...

Vu l'arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour, ordonnant un supplément d'instruction à l'effet de déterminer si la commune de Tarascon-sur-Ariège, dont les consorts X... recherchent la responsabilité à raison des dommages occasionnés à leur immeuble par les travaux de pose de canalisation entrepris à proximité, est étrangère à la survenance desdits désordres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître LAYDEKER substituant Maître BARRIERE avocat de la commune de Tarascon-sur-Ariège ;
- les observations de Maître LOUMAIGNE avocat du Syndicat des eaux du Soudour et de la régie de l'assainissement de Tarascon-sur-Ariège ;
- Les observations de Maître CAMBRAY-DEGLANE avocat de la Société CGEE-Alsthom ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions des consorts X... :
En ce qui concerne le Syndicat des eaux du Soudour :
Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions, MM. André, Christian et Daniel X..., propriétaires d'un immeuble sis ... à Tarascon-sur-Ariège, recherchent à titre subsidiaire la responsabilité du Syndicat des eaux du Soudour à raison des dommages occasionnés à leur immeuble par les travaux de pose de canalisations entrepris dans ladite rue ; que de telles conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne la commune de Tarascon-sur-Ariège :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris à partir du mois de février 1982 pour une durée de quatre mois dans la rue du Barry, consistant, dans le cadre du marché d'assainissement général en date du 28 octobre 1981, à poser, dans une tranchée profonde, des canalisations de drainage des eaux pluviales, ont été réalisés au profit de la régie de l'assainissement de la ville de Tarascon-sur-Ariège, maître d'ouvrage desdits travaux ;
Considérant que si la commune de Tarascon-sur-Ariège allègue que la régie en cause est une régie autonome dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, elle ne produit ni délibération ni règlement intérieur propre à cette régie d'où il résulterait que ce service serait doté de la personnalité morale au sens des articles L 323-9 et suivant du code des communes ; que par suite, et à supposer même que ladite régie soit dotée de la seule autonomie financière et ne soit pas une régie directe prévue par l'article L 323-8 dudit code, les actions en justice concernant ce service relèvent, comme pour tous les autres services de la commune, de la compétence du conseil municipal en vertu de l'article R 323-82 du code des communes ; que, dès lors, les consorts X..., contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, pouvaient rechercher, en raison des dommages qu'ils imputent aux travaux d'assainissement entrepris par la régie, la responsabilité de la commune dont ladite régie est l'un des services techniques ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 16 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme mal dirigée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de ladite demande ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de creusement à la pelle mécanique sans précaution d'une tranchée dans la rue du Barry, qui est une voie étroite, ont un lien de cause à effet avec les fissurations et l'affaissement de l'immeuble des consorts X... situé dans cette rue ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux de pose de canalisation des eaux pluviales dans la rue du Barry, qui sont la cause des désordres survenus à leur immeuble, engagent la responsabilité de la commune, sans que cette collectivité puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les clauses du marché qui ne sont pas opposables aux consorts X..., qui ont la qualité de tiers par rapport auxdits travaux ;
Sur la réparation :

Considérant qu'il ressort tant du rapport d'expertise, ordonné en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse, que du constat d'huissier dressé avant l'ouverture du chantier à la demande de l'entreprise CGEE-Alsthom attributaire du marché, que l'immeuble des requérants présentait déjà des fissurations importantes avant le début des travaux ; que dans ces conditions il sera fait une juste appréciation de l'importance des désordres imputables à la vétusté, en laissant à la charge des consorts X... 60 % du coût des travaux de remise en état dudit immeuble ;
Considérant que le montant non contesté des travaux de remise en état de l'immeuble des consorts X..., tel qu'il ressort du rapport d'expertise, est de 162.387,12 F ; que si les requérants soutiennent, à l'aide d'un devis, que le montant desdits travaux est désormais de 243.834 F, ils n'établissent pas qu'ils aient été dans l'impossibilité de faire procéder à la remise en état de cet immeuble dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en outre, s'ils allèguent avoir subi des troubles de jouissance et un préjudice économique d'un montant de 200.000 F, ces chefs de préjudice, qui ne sont appuyés d'aucune justification, doivent être rejetés ; que, dans ces conditions, il y a lieu, compte-tenu du coefficient de vétusté retenu ci-dessus, d'une part, de condamner, la commune de Tarascon-sur-Ariège à payer aux consorts X... la somme de 64.954,58 F et d'autre part, de mettre à la charge de cette collectivité les frais d'expertise ayant été exposés en première instance ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, que les consorts X... ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1985, date de la première demande d'indemnisation présentée à la commune de Tarascon-sur-Ariège ; que, d'autre part, ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 6 avril 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Tarascon-sur-Ariège à leur verser la somme de 64.954,58 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1985 et dont les intérêts seront capitalisés à compter du 6 avril 1987 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : la commune de Tarascon-sur-Ariège est condamnée à verser à MM. Christian, André et Daniel X... la somme de 64.954,58 F avec les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1985 ; les intérêts échus le 6 avril 1987 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la commune de Tarascon-sur-Ariège.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.


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