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08/07/1992 | FRANCE | N°90BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 90BX00597


Vu les recours, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 18 septembre 1990 et 24 octobre 1990, présentés pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a refusé de restituer à M. X... le montant de la redevance de l'audiovisuel à échéance du 1er avril 1986 ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le décret n° 89-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code général d...

Vu les recours, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 18 septembre 1990 et 24 octobre 1990, présentés pour le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 25 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel a refusé de restituer à M. X... le montant de la redevance de l'audiovisuel à échéance du 1er avril 1986 ;
- rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse le 5 janvier 1988 le remboursement de la taxe qu'il avait acquittée en 1986 en soutenant qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ;
Considérant que cette demande, par laquelle l'intéressé contestait le bien-fondé de son assujettissement à la redevance pour 1986, ne pouvait contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif pour accueillir la demande de M. X..., être regardée comme présentée dans le cadre des dispositions de l'article 24 du même décret mais constituait une contestation au sens de l'article 22 de ce décret ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse, doit être annulé ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble du litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 novembre 1982 : "Toute contestation portant sur le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance de l'audiovisuel territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la taxe." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe en litige a été mise en recouvrement le 1er avril 1986 ; que, dès lors, la contestation présentée par M. X... le 5 janvier 1988 était tardive ; que, par voie de conséquence, la demande par laquelle il a saisi le tribunal administratif du rejet tacite de sa réclamation était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet du chef du centre régional de Toulouse du service de la redevance de l'audiovisuel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00597
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 89-971 du 17 novembre 1982 art. 11, art. 24, art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;90bx00597 ?
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