Vu la requête, enregistrée le 18 février 1991 au greffe de la cour, présentée par M. BOUHABEL X... demeurant Douar Ait Messat, C.R. de Timoulilt à Beni-Mellal (Maroc) ; M. BOUHABEL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 15 septembre 1987, rejetant sa demande de révision de la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2°) d'annuler ladite décision du ministre ;
3°) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 15 septembre 1987 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. BOUHABEL X... tendant à la révision du montant de sa pension militaire de retraite, a été notifiée à l'intéressé le 8 mars 1988 ; que, compte tenu des délais de distance, M. BOUHABEL X... disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour saisir la juridiction contentieuse ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que la 14 août 1989 ; que celle-ci était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUHABEL X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande pour cause de forclusion ;
Article 1er : La requête de M. BOUHABEL X... est rejetée.