Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1991, présentée par Mme veuve BELGACEM X... née Y... BENT MED BEN TALEB, demeurant chez M. Z..., tailleur, avenue du Président Bourguiba à Dahmani (7170) en Tunisie, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme veuve BELGACEM X... ne justifie d'aucune décision explicite ou implicite par laquelle le ministre de la défense aurait refusé de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi d'une pension de réversion qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R 102 précité ne sont pas recevables ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers les a rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BELGACEM X... est rejetée.