Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1991, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Rochechouart ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés en appel devant les cours administratives d'appel que les requêtes doivent être motivées ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa requête d'appel susvisée : "Je fais appel du jugement ci-joint" et à joindre à cette requête le jugement attaqué ainsi que les mémoires produits en première instance, M. X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens qu'il a invoqués en première instance ; que dès lors sa requête, qui doit être regardée comme n'étant pas motivée, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.