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08/07/1992 | FRANCE | N°91BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 91BX00165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1991, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Rochechouart ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1991, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Rochechouart ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions applicables aux pourvois présentés en appel devant les cours administratives d'appel que les requêtes doivent être motivées ;
Considérant qu'en se bornant à indiquer dans sa requête d'appel susvisée : "Je fais appel du jugement ci-joint" et à joindre à cette requête le jugement attaqué ainsi que les mémoires produits en première instance, M. X... ne met pas la cour administrative d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant les moyens qu'il a invoqués en première instance ; que dès lors sa requête, qui doit être regardée comme n'étant pas motivée, est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 08/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00165
Numéro NOR : CETATEXT000007476446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;91bx00165 ?
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