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08/07/1992 | FRANCE | N°91BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 91BX00172


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée pour la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISONS ET DE CONSERVES S.E.S.A.L. dont le siège social est ... représentée par son président directeur général, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 octobre 1985 par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 1.536.640 F représentant le monta

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée pour la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISONS ET DE CONSERVES S.E.S.A.L. dont le siège social est ... représentée par son président directeur général, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 24 octobre 1985 par le directeur de l'office national d'immigration pour le recouvrement d'une somme de 1.536.640 F représentant le montant de la contribution spéciale mise à sa charge en application de l'article L 341-7 du code du travail ;
- annule cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Maître BOUFFARD avocat de la SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISONS ET DE CONSERVES ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; qu'aux termes de l'article L 341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; qu'enfin en vertu des articles L 611-10 et L 611-12 du code du travail, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, que le 6 août 1985, 56 travailleurs de nationalité espagnole effectuaient, sous la surveillance du fils du président directeur général qui était employé par la société en tant que contremaître, des travaux d'étêtage et de mise en fût d'anchois dans les locaux et avec le matériel de la société S.E.S.A.L. ; que les intéressés, qui étaient rémunérés en espèces pour ces travaux, ont reconnu ne pas être titulaires d'un titre de travail régulier ; que ces constatations sont suffisantes pour caractériser l'infraction aux dispositions précitées de l'article L 341-6 du code du travail et en établir la réalité, dès lors que la requérante n'apporte aucun commencement de preuve de l'inexactitude des faits relevés dans le procès-verbal ;
Considérant que, si la société S.E.S.A.L. invoque la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes relative aux entreprises espagnoles ou portugaises qui déplacent leur propre personnel pour fournir des prestations de services dans un autre Etat membre, elle n'établit pas, par les attestations qu'elle produit, que les travailleurs en situation irrégulière auraient été en réalité des employés d'une entreprise espagnole lui fournissant des prestations de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.E.S.A.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'office des migrations internationales qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société S.E.S.A.L. la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société anonyme S.E.S.A.L. à payer à l'office des migrations internationales la somme de 6.000 F qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISONS ET DE CONSERVES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à la condamnation de la Société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE SALAISONS ET DE CONSERVES en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00172
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, L611-10, L611-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;91bx00172 ?
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