Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 1991, présentée pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 22 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a regardé comme ayant été à la disposition de M. X... au cours des années 1980, 1981, 1982 et 1983 les sommes comptabilisées à un compte "frais à payer" et correspondant aux intérêts produits pendant ces années par les fonds que l'intéressé avait laissés en compte-courant à la disposition de la société "Office des Fabricants réunis" ; qu'elle a, en conséquence, réintégré ces sommes, qui s'élevaient respectivement à 27.416 F, 20.732 F, 15.849 F et 13.115 F, dans les bases d'imposition de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que, si les intérêts dûs par la société "Office des Fabricants réunis" à M. X... n'ont pas été versés sur le compte courant de ce dernier mais portés en charges à un compte de "frais à payer", il résulte des indications données par le requérant que c'est dans l'intérêt de la société, qui connaissait à l'époque des difficultés de trésorerie, que M. X..., dont l'épouse exerçait les fonctions de président directeur général et qui détenait avec elle 41 % du capital social, a volontairement laissé à la disposition de la société les sommes dont s'agit ; que l'intéressé n'établit pas que les difficultés de trésorerie de la société l'ont empêché de prélever ces sommes ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.