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08/07/1992 | FRANCE | N°91BX00357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 91BX00357


Vu la requête enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme X... épouse Z..., demeurant à la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 pour le logement de fonctions qu'elle occupe à la direction départementale de l'équipement à raison des sujétions que lui imposent

ses fonctions de gardien des locaux de cette administration ;
2°) lui...

Vu la requête enregistrée le 21 mai 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme X... épouse Z..., demeurant à la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 pour le logement de fonctions qu'elle occupe à la direction départementale de l'équipement à raison des sujétions que lui imposent ses fonctions de gardien des locaux de cette administration ;
2°) lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière ... et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable est imposé à la taxe d'habitation pour le local dont il a la disposition ou la jouissance à quelque titre que ce soit, au 1er janvier de l'année considérée et que la taxe est due pour l'année entière, sans qu'il soit tenu compte de la durée effective d'occupation du local imposé ; qu'ainsi Mme Z..., qui, pour demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1989, pour un logement de fonction qui lui a été concédé gratuitement pour nécessité absolue de service à la direction départementale de l'équipement à Niort (Deux-Sèvres), soutient que ce logement n'est occupé que dix mois et demi par an, en vertu de son contrat de travail, lequel prévoit que pendant ses congés elle doit laisser la disposition dudit logement avec ses meubles à son remplaçant, n'est pas fondée à soutenir, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir eu la jouissance du logement au 1er janvier 1989, que les premiers juges, en refusant de lui accorder la réduction demandée à ce titre, ont fait une fausse application de la loi ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu'une telle contrainte pourrait être prise en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu est inopérant en matière de taxe d'habitation ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Z... entend invoquer à son profit, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, d'une part la réponse à M. Frédéric Y... en date du 14 février 1976 concernant les locaux d'habitation mis à la disposition des concierges et gardiens dont le logement personnel est limité à une partie de la superficie desdits locaux, et d'autre part la réponse ministérielle en date du 12 décembre 1975, relative à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle sont assujettis les gardes républicains pour tenir compte des contraintes inhérentes à leurs fonctions, elle n'établit pas qu'elle entre dans le champ d'application des réponses susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00357
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1415
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;91bx00357 ?
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