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08/07/1992 | FRANCE | N°91BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 juillet 1992, 91BX00722


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1991, présentée par M. et Mme X... demeurant Le Broeil Astraford (47220) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté leur demande formant opposition à un commandement délivré le 14 février 1979 par le receveur percepteur de Villeneuve Sur Lot, en vertu d'un état rendu exécutoire par le maire de Casseneuil, pour avoir paiement de la somme de 51.065,83 F correspondant à la location d'un gîte de janvier à mai 1988

, aux frais de chauffage et d'éclairage et aux loyers de septembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 octobre 1991, présentée par M. et Mme X... demeurant Le Broeil Astraford (47220) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a, d'une part, rejeté leur demande formant opposition à un commandement délivré le 14 février 1979 par le receveur percepteur de Villeneuve Sur Lot, en vertu d'un état rendu exécutoire par le maire de Casseneuil, pour avoir paiement de la somme de 51.065,83 F correspondant à la location d'un gîte de janvier à mai 1988, aux frais de chauffage et d'éclairage et aux loyers de septembre 1984 à décembre 1987, d'autre part, les a condamnés au paiement d'une amende de 1.000 F au titre de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- accueille leur opposition à contrainte ;
- condamne la commune de Casseneuil à leur verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître Bergeres avocat de M. et Mme X... ; - les observations de Maître Darricau substituant Maître Froin, avocat de la commune de Casseneuil ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un commandement délivré le 14 février 1989 par le receveur-percepteur de Villeneuve Sur Lot en vertu d'un état rendu exécutoire par le maire de la commune de Casseneuil, il a été enjoint à M. X..., recruté en tant qu'agent de cette commune, de payer la somme de 51.065,63 F correspondant au prix de la location d'un gîte du 1er septembre 1984 au 30 juin 1988, aux frais de chauffage et d'eau afférents à cette location pour les années 1987 et 1988, et aux frais de remise en état des locaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le maire de Casseneuil a mis à la disposition de M. et Mme X... un logement dépendant du village de vacances de la municipalité moyennant le paiement d'un loyer ; que si les intéressés prétendent que le prix de la location a été payé par compensation avec les heures supplémentaires qu'ils auraient effectuées, Mme X... ayant également été employée comme agent municipal, ils n'assortissent cette affirmation, au demeurant démentie par la commune défenderesse, d'aucune justification ; que les requérants n'établissent pas, par les documents qu'ils produisent, s'être acquittés des sommes qui leur sont réclamées par la commune de Casseneuil et dont celle-ci a fourni le décompte précis, déduction faite des retenues effectuées sur les salaires de M. X... ; que le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas perçu son traitement du mois de juin 1988 est inopérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'opposition à contrainte présentée par M. et Mme X... ;
Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande de M. et Mme X... ne présente pas un caractère abusif ; que, dès lors, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés, par application des dispositions de l'article ci-dessus cité, au paiement d'une amende de 1.000 F ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel découlant de la loi du 10 juillet 1991, lequel s'est substitué à compter du 1er janvier 1992 à l'article R 222 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de Casseneuil n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente affaire, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 8-1 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Casseneuil la somme que celle-ci réclame sur le fondement de ce même article ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00722
Date de la décision : 08/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-08;91bx00722 ?
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