Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 mai 1991, présentée par Mme veuve Mohamed Y... née ROCHDI X..., demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 25 avril 1989 refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé le 24 mars 1965 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; elle soutient que la date de son mariage est antérieure à celle indiquée par l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances pour 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Mohamed Y... née ROCHDI X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... Mohamed, son mari, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 24 mars 1965 ; qu'il en résulte que les droits de l'intéressée, dont la nationalité marocaine n'est pas contestée, doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 24 mars 1965, soit, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense tant dans la décision attaquée que dans son mémoire en défense, au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à Mme veuve Mohamed Y..., eu égard à la date du décès de son mari, la veuve d'un soldat ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition d'établir l'existence de son mariage et la conclusion de ce dernier à une date antérieure de deux ans à la cessation d'activité du militaire sauf si un ou plusieurs enfants sont issus dudit mariage ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que l'union de la requérante avec M. Mohamed Y... a été contractée le 2 avril 1944 ; qu'il n'est pas contesté que de cette union sont nés deux enfants ; que, dès lors, Mme veuve Mohamed Y... était en droit de bénéficier d'une pension de réversion sur le fondement des dispositions susvisées du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans que puisse lui être opposé le fait que son mariage n'était pas antérieur à la date de cessation d'activité de son mari ; que la décision attaquée du ministre de la défense en date du 25 avril 1989 doit en conséquence être annulée ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer l'intéressée devant le ministre de la défense et le ministre du budget aux fins de liquidation de la pension de réversion à laquelle elle peut prétendre ;
Article 1er : Ensemble le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 1990 et la décision du ministre de la défense en date du 25 avril 1989 sont annulés.
Article 2 : Mme veuve Mohamed Y... est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et du budget pour qu'il soit procédé sur la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit.