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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00148


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1990, présentée pour Madame Marthe X..., demeurant ... par Me Morand-Monteil, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute provoquée lors de l'exécution de travaux de voirie pour le compte de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin que soit déterminées l'incapacité temporaire totale, l'incapacit

é temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle, le pretium dolor...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1990, présentée pour Madame Marthe X..., demeurant ... par Me Morand-Monteil, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute provoquée lors de l'exécution de travaux de voirie pour le compte de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin que soit déterminées l'incapacité temporaire totale, l'incapacité temporaire partielle, l'incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément dont elle reste atteinte après l'accident dont elle a été victime le 21 avril 1987 et de condamner la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser une somme de 3.000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité à lui allouer après expertise ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête n'a pu être communiquée à la société Borga qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me DANTHEZ, substituant Me Morand-Monteil, avocat de Mme X... ;
- les observations de Me CAMBRAY-DEGLANE, avocat de la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 avril 1987 vers 17 heures, Mme X..., alors âgée de 64 ans, a fait une chute en descendant la dernière marche de l'immeuble qu'elle habite ... ; que, par le jugement attaqué, en date du 19 décembre 1989, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de l'accident était exclusivement imputable à l'imprudence dont avait fait preuve Mme X..., et non à l'exécution de travaux de réfection des trottoirs ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... se prévaut de ce que le trottoir avait été surcreusé devant sa porte, d'environ 20 centimètres ; qu'ainsi la hauteur de la dernière marche avait été doublée ; qu'en se bornant à affirmer qu'à la date de l'accident et depuis le début des travaux, le 7 avril, la dénivellation, au niveau de l'entrée de l'immeuble occupé par Mme X..., n'aurait été que de 6 centimètres et que l'état des lieux n'aurait pas été modifié le 21 avril entre 15 heures et 17 heures, la Communauté urbaine de Bordeaux n'établit pas que toutes dispositions avaient été prises, au droit des immeubles, pour permettre aux riverains de sortir sans risques excessifs ; que, dans ces conditions, la Communauté urbaine de Bordeaux n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'état d'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, sa responsabilité est engagée ;
Considérant toutefois que Mme X... connaissait l'existence et la nature des travaux en cours, commencés deux semaines plus tôt et pouvait donc s'attendre à une éventuelle modification des lieux ; que dans ces circonstances, elle n'a pas fait preuve de l'attention et de la prudence nécessaires ; qu'eu égard tant à la faute commise par la victime qu'au défaut d'entretien normal du trottoir qui a concouru à l'accident, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en retenant partiellement, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, la responsabilité de la Communauté urbaine de Bordeaux et en condamnant cette dernière à supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à solliciter l'annulation dudit jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 1989 ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer la nature et l'importance du préjudice corporel subi par Mme X... ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité ainsi que sur la demande de remboursement de prestations de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, d'ordonner une expertise médicale ;
Sur la demande de provision :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de provision présentée par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La Communauté urbaine de Bordeaux est déclarée responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, procédé dans les conditions définies aux articles R 159 et suivants des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise médicale en vue :
a) de procéder à l'examen de Mme X... et de décrire son état ;
b) de déterminer la date de consolidation des blessures qu'elle a reçues lors de l'accident du 21 avril 1987 ;
c) de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux de l'incapacité permanente partielle dont elle reste atteinte ;
d) d'évaluer l'importance des souffrances subies et éventuellement du préjudice esthétique de la victime. e) de fournir à la Cour tous autres éléments utiles à la solution du litige ;
Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment .
Article 5 : La demande de provision est rejetée.
Article 6 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt y compris les frais d'expertise, demeurent réservés jusqu'en fin d'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00148
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00148 ?
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