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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 20 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 à la suite de la vérification de sa situation fiscale ;
- lui accorde la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1981 et notamment son article 41 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
- réforme le jugement du 20 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 à la suite de la vérification de sa situation fiscale ;
- lui accorde la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1981 et notamment son article 41 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les seuls redressements demeurant en litige résultent d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble du contribuable effectuée en 1985 ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 51 du livre des procédures fiscales qui concernent uniquement les vérifications de comptabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1983 M. X... a fait l'objet d'un contrôle fiscal qui a abouti à lui notifier, au début de l'année 1984, diverses rectifications de faible importance dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu qu'il avait déclarées au titre des années 1980 à 1982 ; que ce contrôle, qui n'a pas donné lieu à l'examen des comptes bancaires de l'intéressé et au cours duquel l'administration ne s'est livrée à aucun contrôle de la cohérence des revenus qu'il avait déclarés avec sa situation patrimoniale ou de trésorerie ne peut être regardé comme ayant constitué une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements, qui lui ont été notifiés au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la suite de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet en 1985, ont été effectués en méconnaissance des dispositions de l'article L 50 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration, d'une part à établir une balance d'enrichissement lorsqu'elle effectue la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable, d'autre part, à engager sous une forme orale le débat contradictoire qu'elle est tenue d'avoir avec ce contribuable ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas avoir échangé de nombreuses correspondances avec le service et reconnaît même avoir eu deux entrevues avec le vérificateur, n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'aucune balance d'enrichissement n'a été établie par le service ni à soutenir que les opérations de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble seraient viciées par l'absence de débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'ayant été régulièrement imposé d'office au titre des années 1981, 1982 et 1983 en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions correspondantes qu'en apportant la preuve du caractère non imposable des crédits bancaires litigieux ;
Considérant, d'une part, que si les bordereaux des remises d'espèces de 30.000 F et 70.000 F effectuées sur le compte bancaire de M. X... le 25 juin 1983 ont été signés par son père, cette constatation n'est pas de nature à établir l'origine des sommes ainsi versées ; que de même, la circonstance, à la supposer établie, que les mêmes sommes auraient été aussitôt sorties du compte où elles avaient été versées n'établit pas plus leur origine et leur caractère non imposable ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les débits de ses comptes bancaires, qui selon lui n'auraient pas été analysés par le service, expliqueraient l'origine des autres crédits bancaires litigieux et feraient notamment apparaître que les sommes portées au crédit de son compte ouvert auprès du C.I.O. correspondraient à des remboursements effectués par le TAC, la société Chantome Conseil et M. Y..., M. X..., qui ne donne aucune précision sur les débits dont il se prévaut et ne fournit aucune pièce de nature à justifier ses affirmations, n'établit pas le caractère non imposable des crédits en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les passages du mémoire de M. BOUCHER enregistré le 7 février 1992 commençant respectivement par les mots : "Cette forme d'inquisition ..."et" j'ai la faiblesse de penser ..." et se terminant respectivement par les mots : " ... époques" et " ... botte" présentent un caractère injurieux ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Les passages susmentionnés du mémoire de M. X... enregistré le 7 février 1992 sont supprimés.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00150
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L51, L50, L16, L69
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00150 ?
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