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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1990, présentée pour Mme Jeanne X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marmande soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 22 mai 1985, et condamnée à lui payer la somme de 96.310,60 F ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des communes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1990, présentée pour Mme Jeanne X... domiciliée ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marmande soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 22 mai 1985, et condamnée à lui payer la somme de 96.310,60 F ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Claverie avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
- les observations de Me Roussel-Prouvost avocat de la société S.O.G.E.A. ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 mai 1985 à 15 heures, Mme X... a fait une chute devant son domicile du fait de la présence sur le trottoir de sable et matériels déposés par la société S.O.G.E.A. Aquitaine qui réalisait sur la chaussée des travaux d'assainissement pour le compte de la commune de Marmande ; qu'elle recherche la responsabilité de cette dernière en alléguant que le maire aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 19 décembre 1989, a rejeté sa demande au motif que l'accident est uniquement imputable à l'inattention de la victime ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le maire de la commune de Marmande a pris le 17 mai 1985 un arrêté réglementant les conditions de la circulation automobile dans les rues concernées par les travaux, il n'a en revanche pris aucune mesure pour assurer en toute sécurité le passage des piétons et l'accès aux immeubles des riverains pendant la durée desdits travaux ; que cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant, toutefois, que la responsabilité de la commune de Marmande est atténuée par la faute d'inattention de Mme X... qui connaissait, de par la signalisation mise en place, l'existence et l'ampleur des travaux entrepris, et qui devait faire preuve de vigilance afin d'éviter les obstacles éventuels qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à rencontrer à l'occasion de la réalisation de tels travaux ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité lui incombant en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté en totalité sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'exerçait pas d'activité professionnelle à l'époque de l'accident ; que, par suite, elle n'a subi aucun préjudice matériel du chef de l'incapacité temporaire totale de 3 mois 13 jours qui lui a été reconnue par le rapport d'expertise médicale ;

Considérant qu'il résulte dudit rapport qu'après la date de consolidation de ses blessures fixée au 4 septembre 1985, Mme X... demeurait atteinte d'une incapacité permanente partielle de 13 % ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par Mme X... du fait des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence peut être évalué à 40.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des douleurs qu'elle a endurées et du préjudice esthétique que l'accident lui a causé en fixant globalement ces deux chefs de préjudice à 10.000 F ; qu'il convient d'ajouter à ces divers chefs de préjudice la somme de 30.032,80 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, et une somme de 3.310 F correspondant à divers frais médicaux qui ont été exposés par la victime et ne lui ont pas été remboursés par la caisse primaire ; qu'ainsi le préjudice résultant de l'accident s'élève à 83.342,80 F, dont la moitié, soit 41.671,40 F, doit être mise à la charge de la commune de Marmande ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne :
Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne justifie de débours s'élevant à 30.032,80 F et représentant l'ensemble des prestations afférentes à la réparation du préjudice corporel de Mme X... ; que ces dépenses ne peuvent, en vertu des dispositions législatives précitées, s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire aux indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation payés tant par la caisse primaire d'assurance maladie que par la victime, se montant à 33.342,80 F, et la fraction de l'indemnité allouée en réparation de troubles dans les conditions d'existence qui couvre les troubles physiologiques subis par la victime ; que, dans les circonstances de l'affaire, cet élément d'indemnisation doit être évalué à 10.000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 21.671,40 F ; qu'à concurrence de cette somme, la caisse a droit au recouvrement de sa créance ;
Sur les droits de Mme X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité à allouer à Mme X... s'élève, déduction faite de la part de préjudice mis à la charge de la commune sur laquelle peuvent s'imputer les droits de la caisse, à 20.000 F ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Marmande :

Considérant que si la commune de Marmande demande, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société S.O.G.E.A. Aquitaine en sa qualité de maître d'oeuvre responsable du chantier, elle ne fait état d'aucun manquement de la part de cette entreprise aux obligations qui lui étaient imposées ; que les présentes conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marmande à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 2.000 F, sur le fondement de l'article ci-dessus cité, au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de Marmande est condamnée à verser à Mme X... la somme de 20.000 F.
Article 3 : La commune de Marmande est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 21.671,40 F et la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des demandes de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Marmande sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00152
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1 al. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00152 ?
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