Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1990, présentée par M. Bernard Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée au titre des années 1982 et 1984 :
Considérant que, pour contester le bien-fondé des impositions de revenus d'origine indéterminée dont il a fait l'objet par voie de taxation d'office pour les montants de 100.000 F au titre de 1982 et de 158.000 F au titre de 1984, M. Y..., laveur de vitres, invoque respectivement une vente intervenue en 1980 et le remboursement, en 1984, de bons anonymes ;
Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'origine d'une somme de 100.000 F ayant servi à financer l'achat en 1982 de deux moteurs de bateau, le requérant produit une attestation selon laquelle M. X... certifie lui avoir acheté en 1980 deux moteurs pour le prix de 60.000 F ; que toutefois, le contribuable n'établit pas que cette somme était encore en sa possession en 1982 et qu'elle a effectivement été utilisée à l'achat susmentionné ; que dès lors, en l'absence de justifications précises et vérifiables, c'est à bon droit que le service, utilisant la procédure de taxation d'office, a réintégré la somme litigieuse dans le revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1982 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ...Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125.A du code général des impôts ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4° et 6° du III bis du même article." ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse en date du 8 janvier 1987 de la succursale de la Banque populaire du Sud-Ouest à une demande d'information, que M. Y... n'a pas autorisé l'établissement payeur, au moment du paiement des intérêts, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration ainsi que le prescrit l'article 125.A III bis 4° du code général des impôts ; que par suite, M. Y... ne peut être regardé comme apportant la preuve de l'origine de la somme de 158.000 F dont son compte bancaire a été crédité en 1984. Sur les pénalités :
Considérant que, pour contester les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre des années 1982, 1983 et 1984, M. Y... se borne à soutenir que les omissions de recettes dont il s'est rendu l'auteur, étaient imputables à sa seule négligence ; qu'eu égard au caractère répété de ces omissions, l'administration fiscale a justifié l'application des dispositions prévues à l'article 1729 du code général des impôts. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.