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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée par Mme X... demeurant Château d'Arbanats, Arbanats par Portets (33640) ; Mme X... demande à la Cour :
1°)de réformer le jugement du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1990, présentée par Mme X... demeurant Château d'Arbanats, Arbanats par Portets (33640) ; Mme X... demande à la Cour :
1°)de réformer le jugement du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui exploitait une maison de retraite à Arbanats (Gironde), fait valoir, pour demander la réformation du jugement attaqué qui ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984, que cette imposition a été établie selon une procédure irrégulière ;
Considérant que la requérante soutient que la procédure de vérification de comptabilité de son exploitation, les propositions de forfait qui lui ont été notifiées au titre des années 1980-1981 et la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée au titre des années 1982-1983 sont irrégulières en ce qu'elles n'ont pas été suivies entre l'administration et elle-même, qui n'en a eu connaissance que lors de la mise en recouvrement des impositions qui en sont la conséquence ; qu'elle ne conteste cependant pas que le service lui a envoyé chaque acte de ces procédures à son adresse professionnelle, la seule connue de l'administration fiscale ; que, si Mme X... soutient avoir alors changé de domicile, elle n'établit, ni même n'allègue en avoir informé l'administration fiscale ou avoir accompli auprès de l'administration des postes ou de tiers les diligences nécessaires pour que le courrier qui lui était destiné puisse lui parvenir ; que, par suite, les différents actes de procédure correspondant aux impositions contestées doivent être regardés comme lui ayant été régulièrement notifiés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification annonçant le début de celle-ci pour le 26 septembre 1984 est parvenu au siège de l'exploitation de Mme X... le 17 septembre 1984 ; qu'un délai de 9 jours a ainsi séparé la réception de l'avis du début des opérations de vérification ; que dès lors la contribuable, alors même qu'elle était absente d'Arbanats à la date du 26 septembre 1984, a été régulièrement avisée ; que par suite, Mme X..., qui doit être regardée comme ayant eu la possibilité d'être présente ou représentée lors de la vérification, ne peut utilement faire valoir la circonstance que son mari n'avait pas qualité pour la représenter au cours des opérations ;
Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'a jamais donné son accord écrit sur les nouvelles bases d'imposition forfaitaires qui lui ont été notifiées au titre des années 1980 et 1981, il ne résulte toutefois ni de l'instruction, ni de ses allégations, qu'elle ait fait expressément connaître par écrit au service, dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par la notification en date du 14 novembre 1984, son refus des forfaits proposés ; que, par suite l'administration a pu légalement tenir ces propositions pour tacitement acceptées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient la contribuable, l'administration a, par la notification de redressements en date du 14 novembre 1984, suffisamment motivé le prononcé de la caducité des forfaits établis pour la période 1980-1981 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'eu égard aux minorations de recettes constatées, l'administration a établi la mauvaise foi de la contribuable au cours des années 1980 et 1981 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux ne lui accordé qu'une décharge partielle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00299
Numéro NOR : CETATEXT000007477443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00299 ?
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