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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00374


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve X... VOHI née Y... Marie, demeurant chez M. Maurice Z..., 11 B.P.693 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; Mme Veuve X... VOHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1988 aux termes de laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) la renvoie devant le minist

re, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve X... VOHI née Y... Marie, demeurant chez M. Maurice Z..., 11 B.P.693 à Abidjan (Côte d'Ivoire) ; Mme Veuve X... VOHI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1988 aux termes de laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion à raison du décès de son mari ;
2°) la renvoie devant le ministre, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension de réversion à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : " ... les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants de Côte d'Ivoire ; que, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux ivoiriens à compter du 1er janvier 1962 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de Côte d'Ivoire, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... Vohi, de nationalité ivoirienne, survenu le 30 juin 1986, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... VOHI, née Y... Marie, la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; que la circonstance que la date de son mariage serait antérieure au 1er février 1952, date de la radiation de M. X... des contrôles de l'armée est, en tout état de cause, sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... VOHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a été pris sur une procédure régulière, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... VOHI née Y... Marie est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00374
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00374 ?
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