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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00409


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme "Société Interprofessionnelle du Logement Girondin" la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux, et des pénalités dont ils

ont été assortis ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 12 juillet 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 22 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société anonyme "Société Interprofessionnelle du Logement Girondin" la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels ladite société a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Bordeaux, et des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de remettre intégralement à la charge de la société anonyme "Société Interprofessionnelle du Logement Girondin" les droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 septies du code général des impôts "Les subventions d'équipement accordées aux entreprises par l'Etat ou les collectivités publiques ne sont pas comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement. Lorsqu'elles sont utilisées à la création ou à l'acquisition d'immobilisation amortissables, ces subventions doivent être rapportées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices sur le prix de revient des immobilisations ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions sont applicables à l'ensemble des entreprises dont les bénéfices sont déterminés selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que par suite, elles s'appliquent aux entreprises qui, même ayant un objet civil, relèvent de l'impôt sur les sociétés et dont les bénéfices sont, en vertu du I de l'article 209, déterminés, en principe, selon les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que, d'autre part, aucune disposition en vigueur ne limite le bénéfice de ces mêmes dispositions aux subventions d'investissements générant des gains de productivité ;
Considérant en second lieu que si l'administration se prévaut, en l'espèce, de ce que les travaux effectués constitueraient des travaux d'entretien et d'amélioration, il résulte de l'instruction que la société anonyme Société Interprofessionnelle du Logement Girondin a entrepris deux programmes de travaux d'économie d'énergie, pour un montant total prévisionnel de 10.600.000 F, intéressant 333 logements sociaux qu'elle donne en location ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses ont augmenté la valeur de l'actif immobilisé ou ont prolongé la durée d'utilisation des immobilisations concernées ; que par suite, les subventions de ces travaux par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doivent être regardées comme des subventions d'équipement au sens de l'article 42 septies et n'ont pas à être comprises dans les résultats de l'exercice en cours à la date de leur versement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société intimée la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00409
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 42 septies, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00409 ?
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