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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00514


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ginette X..., demeurant Port de Couze à Lalinde (24150) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Lalinde ;
2°) la réduction de ladite taxe sur la base de celle établie au titre de l'année 1986, avec une valeur locative de l'immeuble fixée à 10.060 F ;
Elle soutient q

ue :
1°) la répartition de la surface réelle de 6.835 m2 retenue par le serv...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1990 au greffe de la Cour, présentée par Mme Ginette X..., demeurant Port de Couze à Lalinde (24150) et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Lalinde ;
2°) la réduction de ladite taxe sur la base de celle établie au titre de l'année 1986, avec une valeur locative de l'immeuble fixée à 10.060 F ;
Elle soutient que :
1°) la répartition de la surface réelle de 6.835 m2 retenue par le service a été établie à son insu et est erronée ;
2°) la vétusté de l'immeuble doit être évaluée à 40 % et non 30 % ;
3°) il n'a pas été tenu compte du coefficient de pondération prévu par l'article 1448 du code général des impôts, contrairement à ce qui a été fait dans la commune de Mouleydier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... soutient, s'agissant d'un immeuble, sis dans la commune de Lalinde (Dordogne), dont elle est pour partie propriétaire et dont la valeur locative sert de base à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans cette commune au titre de 1987, que l'administration a fait une inexacte appréciation, d'une part, de la répartition des locaux selon leur usage, d'autre part, du coefficient de vétusté applicable audit immeuble ; que si la requérante affirme que la surface obtenue par pondération des surfaces propres à chaque usage aurait dû être évaluée non à 3.120 m2 mais à 2.395 m2 et qu'il aurait dû être fait application d'un coefficient de vétusté de 40 % et non de 30 %, elle n'apporte et n'offre à apporter à l'appui de ces affirmations aucune justification ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après les critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire" ; que ces dispositions n'instituent aucun coefficient de pondération ; que dès lors Mme X... ne peut demander qu'il soit fait application du coefficient de pondération qui serait prévu par ledit article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir ni du montant de la taxe à laquelle elle a été assujettie, pour le même immeuble, au titre de l'année 1986, ni des conditions de taxation dans une autre commune, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Ginette X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1448


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00514
Numéro NOR : CETATEXT000007477855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00514 ?
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