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23/07/1992 | FRANCE | N°90BX00715

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 90BX00715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1990, présentée pour la société "LES MUTUELLES UNIES", société d'assurances dont le siège est à Belbeuf, Rouen (76029), représentée par son directeur général, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montech soit condamnée à lui payer la somme globale de 258.101,73 F à la suite d'un accident dont M. Y... et M. X..., son assuré, ont été victimes le 30 novembre 1979 ;
2°) d

e condamner ladite commune à lui payer la somme susmentionnée, avec intérêts à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1990, présentée pour la société "LES MUTUELLES UNIES", société d'assurances dont le siège est à Belbeuf, Rouen (76029), représentée par son directeur général, et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Montech soit condamnée à lui payer la somme globale de 258.101,73 F à la suite d'un accident dont M. Y... et M. X..., son assuré, ont été victimes le 30 novembre 1979 ;
2°) de condamner ladite commune à lui payer la somme susmentionnée, avec intérêts à compter du 27 décembre 1988, dont 204.432,84 F correspondant au quart des indemnités qu'elle a versées tant à M. Y... qu'à la caisse de sécurité sociale, et 53.668,89 F correspondant au quart de la rente qu'elle a remboursée à la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1987 au 30 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 ;
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une demande déposée devant le tribunal administratif de Toulouse le 31 juillet 1980, M. X... et la société d'assurances "LES MUTUELLES UNIES" ont demandé que la commune de Montech soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour M. X... et pour M. Y... de l'accident de la circulation routière dont ils ont été victimes le 30 novembre 1979, au motif que le brouillard ambiant aurait été rendu plus opaque du fait des passages de fumée en provenance du dépôt d'ordures municipal de Montech ; que, par jugement du 27 octobre 1982, le tribunal administratif a déclaré que ladite commune était responsable du quart des conséquences dommageables de cet accident et a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par M. X... ; qu'à la suite d'un accord amiable intervenu avec la commune de Montech pour l'indemnisation de M. X..., ce dernier et la SOCIETE "LES MUTUELLES UNIES" ont déclaré se désister de leur demande ; qu'aux termes d'un jugement rendu le 7 juin 1984, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte aux intéressés du désistement de leurs conclusions ; que par une nouvelle demande enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 27 décembre 1988, la société d'assurances "LES MUTUELLES UNIES", subrogée dans les droits de son assuré, M. X..., à l'égard de la commune de Montech du fait de l'exécution par elle d'un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 janvier 1984 déclarant M. X... entièrement responsable de l'accident dont s'agit, a demandé que la commune de Montech soit condamnée à lui rembourser la somme globale de 258.101,73 F correspondant au quart des sommes qu'elle a versées à M. Y... et à sa caisse de sécurité sociale ; que l'intéressée fait appel du jugement du 8 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses prétentions au motif que le désistement d'action dont il a été donné acte le 7 juin 1984 fait obstacle à ce qu'elle puisse former une nouvelle demande tendant aux mêmes fins que son précédent recours et fondée sur les mêmes moyens ;
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement précité du 7 juin 1984 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte à M. X... et à la société "LES MUTUELLES UNIES" du désistement de l'ensemble de leurs conclusions visant à la fois la réparation du préjudice de M. X... et celui de M. Y... ; que la circonstance que les intéressés se sont désistés à la suite d'un accord amiable conclu avec la commune de Montech à propos de l'indemnisation du préjudice de M. X..., ne saurait être de nature à faire regarder ce désistement comme constituant un seul désistement d'instance ; que, par suite, ledit désistement s'oppose à ce que la société "LES MUTUELLES UNIES" dépose une nouvelle demande ayant le même objet et reposant sur les mêmes moyens que sa demande initiale enregistrée le 31 juillet 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LES MUTUELLES UNIES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré non recevable sa demande en réparation dirigée contre la commune de Montech ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (ex article R 222) :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "LES MUTUELLES UNIES" à verser à la commune de Montech la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L 8-1 susvisé ;
Article 1er : La requête de la société "LES MUTUELLES UNIES" est rejetée.
Article 2 : La société "LES MUTUELLES UNIES" est condamnée à payer à la commune de Montech la somme de trois mille francs (3.000 F) sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00715
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;90bx00715 ?
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