Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 janvier 1991 présentés pour M. X... Boubaker demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 85.000 F en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 29 mai 1984 ordonnant la fermeture pour six mois de son débit de boissons ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 85.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... Boubaker demande la réparation du préjudice résultant pour lui de la fermeture pour une durée de six mois de son débit de boissons "Le Central" à Nîmes, ordonnée par arrêté du Préfet du Gard en date du 29 mai 1984 ;
Considérant que cet arrêté préfectoral a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 1987, au motif que contrairement à la loi du 11 juillet 1979, il s'est abstenu de préciser les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé ;
Considérant que si l'irrégularité de l'arrêté ordonnant la fermeture administrative du débit de boissons constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si une décision de fermeture administrative légalement prise, aurait pu être opposée au requérant ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, que la décision prise par le Préfet du Gard n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Boubaker est rejetée.