Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Angoulins ;
2°) de prononcer la décharge desdits compléments d'imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, la déduction pour frais professionnels applicable au revenu brut des personnes physiques est fixée forfaitairement à 10 % de ce revenu ; que toutefois, en application de l'alinéa 3 de ce même article, un arrêté ministériel fixe le taux d'une déduction supplémentaire pour les contribuables exerçant des professions, énumérées par le même arrêté, comportant des frais notablement supérieurs ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts sous lequel sont codifiées les dispositions précitées, prévoit une déduction supplémentaire de 30 % pour "les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... est gérant non associé de la société à responsabilité limitée Culligan Atlantique ; qu'il soutient qu'il assurait en 1981 et 1982, en même temps que sa fonction de gérant, celle de représentant de commerce pour cette même société et prétend à ce titre bénéficier de la déduction supplémentaire sur ses salaires ; que toutefois, cette seconde activité, à supposer qu'elle fût assimilable à celle d'un VRP, ne pouvait ouvrir au contribuable le droit à la déduction litigieuse que si elle pouvait être regardée comme l'exercice d'une profession distincte, faisant notamment l'objet d'une rémunération spéciale ; qu'en tout état de cause, le requérant n'établit pas, par les pièces produites au dossier, l'existence d'une rémunération séparée de sa seconde activité au cours des années dont s'agit ; que, par suite, M. X... ne peut, pour demander l'annulation du jugement attaqué, invoquer utilement les dispositions légales et réglementaires précitées ; que si, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, il se prévaut de l'instruction administrative 5 F 2531, au 15 décembre 1981, celle-ci, contrairement à ce que soutient le requérant, ne subordonne pas le bénéfice de l'abattement supplémentaire à la seule condition de l'exercice effectif de la profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers lui a refusé le bénéfice de cette déduction pour le calcul de son salaire imposable au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.