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23/07/1992 | FRANCE | N°91BX00087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 91BX00087


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par la socité civile professionnelle ESPERCE-DELIVRE avocat, pour l'association "LEADER CLUB BODY BUILDING", dont le siège social était au CAT "Les Charmettes" rue de Roquefort à MILLAU (12100), représentée par son liquidateur, M. Gilbert X..., domicilié HLM de Viastels, Les Moineaux, à Millau (12100) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande de décharge de l'impôt sur le

s sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au greffe de la Cour, présentée par la socité civile professionnelle ESPERCE-DELIVRE avocat, pour l'association "LEADER CLUB BODY BUILDING", dont le siège social était au CAT "Les Charmettes" rue de Roquefort à MILLAU (12100), représentée par son liquidateur, M. Gilbert X..., domicilié HLM de Viastels, Les Moineaux, à Millau (12100) ;
L'association demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 et de l'imposition forfaitaire annuelle établie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Millau, ainsi que des pénalités y afférentes ; et, d'autre part, sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1983 au 31 mars 1987 par avis de mise en recouvrement du 26 octobre 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué du Tribunal administratif de Toulouse qu'il a visé les moyens et conclusions des parties ; qu'il a suffisament répondu aux moyens invoqués ; que, par suite, ledit jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256.-I. du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." et que l'article 256 A. du même code dispose : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ; que toutefois l'article 261 exonère de la taxe sur la valeur ajoutée : " ...7. 1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée . Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de dix pour cent de leurs recettes totales ; .... b) Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philantropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ;"

Considérant que L'ASSOCIATION "LEADER CLUB" a pour objet statutaire " de vulgariser, contrôler, développer la pratique du body building et de son enseignement " ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'association n'a, à aucun moment, bénéficié du concours d'enseignants diplômés et avait pour objet exclusif de permettre la libre disposition d'installations aménagées de caractère sportif ; que pour recruter de nouveaux adhérents, l'association avait fréquemment recours à la publicité ; que les documents remis aux personnes intéressées ne faisaient pas référence au caractère associatif de l'organisme ; qu'en cas d'adhésion, il était demandé à ces personnes des "cotisations" dépendant de la périodicité souhaitée de la fréquentation de la salle et représentant, par suite, la véritable rémunération des services rendus ; qu'en outre, elle vendait, à ces mêmes personnes, des produits nutritifs ; que les tarifs pratiqués étaient destinés à dégager des excédents, dont il est établi qu'une fraction a été distribuée à ses trois dirigeants, membres d'une même famille ; que ces opérations, qui relevaient en totalité d'une gestion intéressée et n'ont d'ailleurs eu aucun caractère social ni philantropique, révélaient, quel que soit le résultat de l'activité, un but lucratif ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à se prévaloir des exonérations instituées par les a) et b) du 7-1° de l'article 261 du code, pour soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a déclarée passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que toutefois, selon l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés ... 5° bis les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1°, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que L'ASSOCIATION "LEADER CLUB" qui s'est livrée, durant les années 1984 à 1986, à des opérations de caractère lucratif, n'est pas fondée à se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 207-1-5° bis du code général des impôts au bénéfice des organismes à but non lucratif mentionnés à l'article 261-7-1° du même code, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, "L'ASSOCIATION "LEADER CLUB" était passible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que L'ASSOCIATION "LEADER CLUB" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION "LEADER CLUB" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00087
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

CGI 256 A, 261, 206, 207 par. 1 bis, 261 par. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;91bx00087 ?
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