La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1992 | FRANCE | N°91BX00130;91BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 91BX00130 et 91BX00781


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991 sous le n° 91BX00130 et 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1991 sous le n° 91BX00781, présentées par M. X... demeurant ... Algérie, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le minis

tre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 1991 sous le n° 91BX00130 et 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1991 sous le n° 91BX00781, présentées par M. X... demeurant ... Algérie, et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n°62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement par les mêmes moyens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 30 novembre 1960, M. X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant 11 ans de services et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00130;91BX00781
Numéro NOR : CETATEXT000007475582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;91bx00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award