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23/07/1992 | FRANCE | N°91BX00162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 91BX00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1991, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- admette en déduction de ses revenus les frais de déplacement et les frais de vêtements qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code général des impôts et le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1991, présentée pour M. X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
- admette en déduction de ses revenus les frais de déplacement et les frais de vêtements qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;" Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Bergeres, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 83 du code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV à ce code que les voyageurs représentants et placiers de commerce peuvent bénéficier pour le calcul de leur revenu imposable d'une déduction supplémentaire de 30 % s'ajoutant à la déduction forfaitaire de 10 % du montant du revenu ; qu'ils ont cependant la faculté de déduire leurs frais réels à condition de fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession et d'établir ainsi que ces frais ont excédé le montant des déductions forfaitaire et supplémentaire auxquelles ils ont droit ;
Considérant que, si M. X..., qui exerce la profession de représentant de commerce, a annexé à ses déclarations de revenus des années 1984, 1985 et 1986 un état récapitulatif de ses dépenses professionnelles avec l'indication de leur montant par rubrique, il n'a, à aucun moment de la procédure de vérification ou de la procédure contentieuse, apporté la moindre justification du montant de ces frais qui sont d'ailleurs, pour la plupart, évalués forfaitairement ; qu'en particulier il ne ressort pas des pièces produites en appel par l'intéressé et notamment des carnets de tournées, des talons de carte bleue et des relevés bancaires, qu'au cours des années 1984, 1985 et 1986, le montant réel des frais de déplacement et vestimentaires, dont il demande la déduction au titre des frais professionnels, serait supérieur au montant des déductions forfaitaire de 10 % et supplémentaire de 30 % qui lui ont été appliquées par le service pour les mêmes années ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00162
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS


Références :

CGI 83
CGIAN4 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;91bx00162 ?
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