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23/07/1992 | FRANCE | N°91BX00169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 91BX00169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée pour la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN dont le siège social est à Vebret, à Saignes (15240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer une amende de 4.000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à l'Etat la somme de 84.115,32 F en réparation des dommages causés à des câbles téléphoniques souterrains ;
- la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle ;

- subsidiairement réduise le montant de la réparation à la somme de 21.327,88...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1991, présentée pour la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN dont le siège social est à Vebret, à Saignes (15240) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 24 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer une amende de 4.000 F pour contravention de grande voirie et à rembourser à l'Etat la somme de 84.115,32 F en réparation des dommages causés à des câbles téléphoniques souterrains ;
- la relaxe des fins de la poursuite engagée contre elle ;
- subsidiairement réduise le montant de la réparation à la somme de 21.327,88 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me DEPLANQUE, avocat de la société ENTREPRISE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'entreprise :
Considérant qu'il est constant que le 2 décembre 1988, la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN en effectuant des travaux de voirie routière sur le territoire de la commune de Brive (Corrèze) a endommagé deux câbles de télécommunications souterrains ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue à l'article L 69-1 du code des postes et télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a saisi le 3 juin 1988 l'administration des postes et télécommunications d'une demande de renseignements en indiquant que le commencement des travaux était prévu le 13 juin suivant ; que, bien que cette demande n'ait pas été formulée dans les délais fixés par les dispositions de l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications, l'administration a, conformément aux dispositions de l'article R.44-2 du même code, répondu le 27 juin 1988 à l'entreprise en l'informant de la présence de conduites téléphoniques souterraines dans l'emprise du chantier et en l'invitant à se mettre en rapport avec ses services techniques afin de consulter le plan concerné ; qu'ayant négligé d'effectuer cette démarche avant d'entreprendre les travaux, la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui fournissant pas les plans et renseignements utiles l'administration aurait commis une faute assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les installations en cause n'auraient pas été implantées conformément aux prescriptions de la circulaire interministérielle régissant la matière, n'a pas constitué dans les circonstances de l'espèce un fait de l'administration ayant mis l'entreprise, dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ;
Considérant que la circonstance que les travaux aient été placés sous la responsabilité de la direction départementale de l'équipement n'est pas de nature à exonérer la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN de sa responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications ;
Considérant qu'en se bornant à se référer sans la produire à une correspondance de la direction départementale de l'équipement la requérante n'établit pas qu'une reconnaissance sur le terrain avec piquetage aurait été effectuée, préalablement à l'engagement des travaux, en présence d'un représentant de "France Télécom" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à payer une amende et à rembourser à l'Etat les frais de réparation des câbles endommagés ;
Sur les conclusions subsidiaires de l'entreprise tendant à la réduction des frais de remise en état :

Considérant que si la société affirme que la construction d'une chambre téléphonique supplémentaire sur le lieu ponctuel de la détérioration aurait réduit de moitié le coût de la réparation, il n'est pas contesté qu'une telle solution, à supposer qu'elle serait effectivement moins coûteuse, contreviendrait au bon fonctionnement des communications téléphoniques ;
Considérant qu'il ressort de l'état de frais établi par "France Télécom" que la valeur du câble récupéré a été défalquée du coût total des dépenses de remise en état ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que la somme qu'elle a été condamnée à payer à ce titre ne tiendrait pas compte de cette récupération manque en fait ;
Considérant que si la société affirme que certaines heures facturées n'ont pas de rapport avec la stricte remise en état du domaine public, elle ne fournit aucune précision de nature à permettre à la cour de se prononcer sur sa contestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir à titre subsidiaire que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fixé à 84.115,32 F la somme qu'elle a été condamnée à payer à l'Etat à titre de réparation des installations endommagées et de frais de procès-verbal ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Etat a droit aux intérêts de la somme de 84.115,32 F à compter du 17 janvier 1990 date de l'enregistrement du déféré du préfet au tribunal administratif ;
Article 1er : La requête de la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN est rejetée.
Article 2 : La somme de 84.115,32 F que la société ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN a été condamnée à payer à l'Etat portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00169
Date de la décision : 23/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, R44-1, R44-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;91bx00169 ?
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