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23/07/1992 | FRANCE | N°91BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 juillet 1992, 91BX00614


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 14 août 1991 et 25 novembre 1991, présentés par la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DES PINS FRANCS" agissant poursuites et diligences de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; la SOCIETE "CLINIQUE DES PINS FRANCS" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée sur les prestations de soins effectuées au cours de la période du 1er

janvier 1983 au 31 octobre 1984 ;
2°) de lui accorder la resti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement les 14 août 1991 et 25 novembre 1991, présentés par la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DES PINS FRANCS" agissant poursuites et diligences de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; la SOCIETE "CLINIQUE DES PINS FRANCS" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée sur les prestations de soins effectuées au cours de la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1984 ;
2°) de lui accorder la restitution sollicitée pour un montant de 1.040.717 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DES PINS FRANCS", assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, demande la restitution de la taxe qu'elle a acquittée, à concurrence d'une somme de 1.047.717 F au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1984 à raison de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime fondée à se prévaloir en ce qui concerne la partie de ses recettes correspondant aux soins aux personnes ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4.1°) les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ...", et qu'en vertu des dispositions des articles 286 du code général des impôts et 37 de l'annexe IV audit code, lorsqu'un contribuable perçoit des recettes qui, pour une part, relèvent et, pour une autre part, ne relèvent pas d'une activité commerciale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les secondes ne peuvent être effectivement soustraites à la taxe que si elles ont été distinctement comptabilisées ; que si la société requérante soutient que les droits litigieux méconnaissent les dispositions de l'article 261-4 1° du code général des impôts précitées, elle ne fournit pas, à l'aide de la seule méthode forfaitaire d'évaluation jointe à sa requête, de précisions suffisantes sur les recettes qu'elle aurait perçues et qui correspondraient à des soins ainsi définis ; que, par suite et en tout état de cause, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales aux termes desquelles "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle s'est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il est constant que la société a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution sans faire application de l'interprétation de la loi fiscale qui serait contenue selon elle, dans la réponse du ministre de la santé, du 25 mars 1981, à la question écrite de M. Y..., député ; que, par suite et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite interprétation justifiait sa demande de restitution ; qu'elle ne saurait enfin se prévaloir utilement de la rupture du principe de l'égalité devant l'impôt en arguant de la situation dont auraient bénéficié d'autres établissements de soins privés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DES PINS FRANCS" n'est pas pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME "CLINIQUE DES PINS FRANCS" est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION.


Références :

CGI 261, 286, 261 par. 4
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN4 37


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Date de la décision : 23/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91BX00614
Numéro NOR : CETATEXT000007475595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-23;91bx00614 ?
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