Vu la requête, enregistrée le 20 août 1991 au greffe de la Cour, présentée pour l'Etat par le chef du SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL et tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1991 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. X... décharge de la redevance audiovisuelle mise en recouvrement le 1er juin 1988 et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 40 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Le chef de service soutient que :
1°) pour l'exonération prévue par l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 l'empêchement de subvenir par le travail aux nécessités de l'existence se détermine par l'état d'invalidité ou le taux d'invalidité qui doit être au moins de 80 % ;
2°) la justification d'invalidité produite par M. X... mentionnant un taux d'invalidité de 67 % et accompagnée d'un rapport médical sur les séquelles de traumatisme à la cheville gauche n'est pas suffisamment probante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ;
Considérant que, le chef de SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL conteste la décharge de la redevance de l'audiovisuel accordée à M. X... par le jugement attaqué du 2 juillet 1991 du Tribunal administratif de Toulouse ; que, par application des dispositions précitées, le trésorier payeur général, chef dudit service, n'avait pas qualité pour interjeter appel de ce jugement ; que son recours n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête du chef de SERVICE DE LA REDEVANCE DE L'AUDIOVISUEL est rejetée.