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31/07/1992 | FRANCE | N°90BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 juillet 1992, 90BX00262


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée par M. X..., directeur des achats de la société d'exploitation des établissements Clavière, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous l'article 50 002 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1987 ;
2°) lui accorde la déc

harge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 mai 1990, présentée par M. X..., directeur des achats de la société d'exploitation des établissements Clavière, demeurant ..., qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 sous l'article 50 002 du rôle mis en recouvrement le 30 avril 1987 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d. la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de l'article 39 : 1 ... : "1° les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, avantages en nature et remboursements de frais ..." ;
Considérant que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts émis le 26 juin 1986, a redressé le revenu que M. Gérard X... avait déclaré au titre de l'année 1981 en imposant, dans la catégorie des revenus mobiliers, la part excédant 102.555 F, qu'elle a regardée comme excessive, des émoluments qui ont été versés à celui-ci par la S.A.R.L. d'exploitation des établissements Clavière, entreprise de vente en gros de fruits et légumes, dont il était le directeur des achats ; que M. X..., qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que la prospérité de l'affaire est essentiellement due aux initiatives personnelles que ces deux dirigeants, dont lui-même, ont prises dans la marche de l'entreprise et dans la recherche de débouchés notamment lors de la négociation et l'exécution d'un marché important passé avec les coopératives et qui ont rendu nécessaire un accroissement très important du nombre d'heures de travail effectuées tant par lui-même que par le gérant ; qu'ainsi, M. X... justifie eu égard à la part qu'il a prise dans la marche de l'entreprise que les salaires, toutes primes comprises, d'un montant mensuel de 14.833 F qui lui ont été alloués au titre de l'année 1981 ne constituaient pas des rémunérations excessives ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; qu'il y a lieu dès lors de réduire ladite cotisation de la somme de 11.612 F en principal calculée par le service et non contestée par le contribuable.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 mars 1990 est annulé.
Article 2 : M. Gérard X... est déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence de 11.612 F en principal.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00262
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 111, 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-07-31;90bx00262 ?
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